LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1376 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2005 ), que Mme X..., locataire d'un logement appartenant à M. Y..., a assigné ce dernier en remboursement d'un trop-perçu de loyers d'un montant de 4 476,72 euros pour la période s'étendant du mois de février 1998 au mois d'avril 2002 ;
Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt retient que Mme X... était bénéficiaire de prestations d'allocations logement versées par la caisse d'allocations familiales (la CAF), que M. Y... justifie avoir reçu diverses sommes de la CAF, virées directement sur son compte bancaire entre février 1998 et avril 2002, qu'il résulte de l'examen des versements effectués par la CAF et de ceux réalisés par Mme X... que la CAF a versé une part importante du loyer et que Mme X... n'a jamais payé à M. Y... plus que la valeur du loyer mensuel déterminé par l'expert, que cependant il résulte d'une lettre adressée par la CAF à Mme X... que suite à la réduction du loyer, ses droits aux allocations logement ont été réexaminés, qu'elle avait obtenu une somme de 6 720,86 euros entre le mois de mai 2000 et le mois de mai 2002 alors qu'elle n'avait droit qu'à 5 681,21 euros, qu'elle était redevable d'une somme qui était prélevée depuis le mois de mai 2002, que dans la mesure où Mme X... a remboursé une somme à la CAF elle est fondée à en obtenir elle-même remboursement par son ancien bailleur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Y... n'avait pas reçu au titre des loyers soit directement de Mme X..., soit sous la forme d'allocations de logement versées sur son compte par la CAF avec l'accord exprès de l'allocataire à laquelle elles étaient dues, des sommes supérieures à celles auxquelles il pouvait prétendre entre février 1998 et avril 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en restitution d'une somme au titre des loyers indûment perçus pour la période allant de février 1998 à avril 2000, l'arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.