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17/09/2008 | FRANCE | N°07-14548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2008, 07-14548


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 848 et 849, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécuti

on de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu, selon...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 848 et 849, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2006), rendu en matière de référé, que les époux X..., locataires d'un logement acquis par les époux Y... auprès de la société D2C, ont formé opposition à un commandement de payer visant une clause résolutoire que leur avaient délivré ces derniers ; que les bailleurs ont reconventionnellement demandé au juge des référés de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de condamner les locataires au paiement d'une provision au titre des loyers et charges impayés ;

Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle, l'arrêt retient que le jugement du 12 septembre 2000 a constaté que le bail dont pouvaient se prévaloir les époux X... était celui qui leur avait été transmis au titre de la dévolution de succession des époux Z..., et retenu qu'en vertu de cette décision, même en l'absence d'un bail régularisé au nom des époux X..., ces derniers pouvaient se prévaloir d'un bail ayant les caractéristiques, constatées par le jugement, de celui consenti en 1962 à M. Z... et régi par la loi du 1er septembre 1948, que ce jugement ne constituait ni un "bail judiciaire" ni un "bail verbal" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 12 septembre 2000 prévoyait en son dispositif que le bailleur était condamné à remettre aux époux X... un bail écrit et qu'à défaut de remise de cet écrit ce jugement vaudrait bail, la cour d'appel, qui, faisant application d'un bail que le jugement du 12 septembre 2000 en son dispositif ne visait pas a tranché une contestation sérieuse, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les époux Y... et la société D2C aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux Y... et la société D2C à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande des époux A... et de la société D2C ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14548
Date de la décision : 17/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2008, pourvoi n°07-14548


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14548
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