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17/09/2008 | FRANCE | N°07-14401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2008, 07-14401


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2007), que Mme X... veuve Y... a assigné M. Z... et les consorts A... pour voir constater l'état d'enclave de son fonds consécutive à l'extinction de la servitude instituée le 7 mai 1962 à son profit sur la parcelle appartenant à M. Z... et voir désigner un expert chargé de vérifier l'usage trentenaire du chemin traversant la parcelle des consorts A... ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de d

ire que la servitude instituée au profit de la parcelle de Mme X... aux term...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2007), que Mme X... veuve Y... a assigné M. Z... et les consorts A... pour voir constater l'état d'enclave de son fonds consécutive à l'extinction de la servitude instituée le 7 mai 1962 à son profit sur la parcelle appartenant à M. Z... et voir désigner un expert chargé de vérifier l'usage trentenaire du chemin traversant la parcelle des consorts A... ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de dire que la servitude instituée au profit de la parcelle de Mme X... aux termes de l'acte du 7 mai 1962 est éteinte par suite d'un non usage trentenaire, de constater que cette parcelle est enclavée et de dire qu'en application de l'article 685 du code civil elle sera désenclavée par le chemin implanté sur leur parcelle et figurant sur le plan de délimitation et de division portant la référence... établi en juillet 1994 par un géomètre-expert alors, selon le moyen :
1° / que la renonciation à un droit peut résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; que, par suite, les consorts A..., ayant invoqué la confirmation du jugement entrepris qui avait retenu que Mme veuve Y... n'était pas enclavée et était en mesure de profiter du passage institué par son titre d'origine, dès lors que M. Z... avait confirmé expressément dans ses conclusions qu'il reconnaissait à celle-ci le bénéfice de la servitude conventionnelle d'origine et qu'il en résultait qu'il n'entendait pas se prévaloir de la prescription qui aurait pu lui bénéficier, la cour d'appel ne pouvait infirmer ce jugement sans examiner l'existence de cette renonciation de M. Z... au bénéfice de la prescription trentenaire et se borner à déclarer que cette servitude ne pouvait revivre, M. Z... n'offrant pas de démolir une partie de sa maison ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2° / que la cour d'appel ne pouvait non plus se fonder sur une extinction de la servitude conventionnelle à partir d'une impossibilité d'exercice, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que M. Z..., qui avait été institué débiteur de cette servitude, lors de son acquisition par les mentions de son propre acte d'achat, avait aussitôt procédé à une construction qui ferait obstacle selon le raisonnement de l'arrêt attaqué à l'exercice par Mme veuve Y... de son droit de passage ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui a retenu une impossibilité d'exercice de la servitude à partir de faits accomplis sciemment par le débiteur du fonds servant, a violé par fausse application les dispositions de l'article 703 du code civil ;
3°) que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé ; que, dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que César Z... avait construit une maison sur sa parcelle qui ferait obstacle à l'exercice par Mme Veuve Y... ou par sa fille de la servitude conventionnelle dont elles bénéficient sur ce fonds, ne pouvait s'abstenir de tirer les conséquences nécessaires de cette obstruction et retenir qu'André Z... n'offrant pas de démolir sa maison, ladite servitude ne pouvait revivre ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 701 du code civil ;
4° / que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions d'appel des consorts A... objectant que Mme Veuve Y... n'avait rien fait pour profiter de la servitude conventionnelle dont elle bénéficiait à l'encontre de M. Z... de sorte qu'elle était inapte à se prévaloir de la prescription de cette servitude et de prétendre à un état d'enclave de sa parcelle ; que, par suite, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5° / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel des consorts qui faisaient valoir que selon les propres constatations du rapport B..., expert diligenté par Mme Y..., cette servitude conventionnelle pouvait être encore aménagée, à l'heure actuelle, dans la partie Nord de la parcelle de M. Z... ; que, faute de répondre à ce moyen déterminant sur la prétendue situation d'enclave de Mme Y..., l'arrêt attaqué est encore entaché d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6° / que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ; qu'en outre, l'assiette et le mode d'une servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; que, dès lors, la cour d'appel, en se bornant à énoncer qu'en l'absence d'autre accès, Francine X... avait nécessairement utilisé le chemin des consorts A... pour se rendre à sa parcelle et que la fréquence de cette utilisation importait peu, dès lors qu'elle avait utilisé ce chemin à chaque fois qu'elle avait eu besoin de se rendre sur sa parcelle non bâtie, n'a pas constaté les caractères apparent et continu qui auraient permis l'acquisition de la servitude litigieuse par la possession de trente ans ; que, la cour d'appel, n'ayant au surplus pas relevé l'existence d'un titre conventionnel pouvant fonder l'exercice de ce droit de passage, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 685 et 691 du code civil ;
7° / que seuls l'assiette et mode de passage peuvent être déterminés par trente ans d'usage continu ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à dire qu'en application de l'article 685 du code civil, la parcelle de Nadine Y... sera désenclavée par le chemin implanté sur la parcelle des consorts A... sans préciser l'étendue de cette assiette de passage et son mode d'exercice, et a, par suite, violé l'article 685 du code civil ;
8° / que les consorts A... ayant spécialement dénié toute acquisition par Mme Y... d'une servitude de passage par trente ans d'usage continu, la cour d'appel devait tirer les conséquences nécessaires de l'abstention de Mme Veuve Y... et ensuite de sa fille, à avoir mis en cause tous les propriétaires voisins afin qu'il fût statué sur sa demande d'un droit de passage pour cause d'enclave ; que, par suite, l'arrêt attaqué a aussi violé l'article 683 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, pendant plus de trente ans, Mme X... puis, après elle, Mme Y..., n'avaient pu user de la servitude instituée le 7 mai 1962 en raison du lieu d'implantation de la maison de M. Z... construite en 1967 et que celui-ci, qui ne contestait pas l'existence de la servitude et autorisait Mme Y... à passer sur son fonds, n'offrait pas de démolir une partie de sa maison, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la portée de l'autorisation de passage sur son fonds donnée par M. Z... et n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que Mme X... puis Mme Y... n'ayant pu en user, la servitude était éteinte par suite d'un non usage et qu'elle ne pouvait revivre ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'en l'absence d'un accès autre que le chemin implanté sur la parcelle des consorts A... et figurant sur le plan de délimitation et de division portant la référence... établi en juillet 1994 par un géomètre-expert, Mme X... avait nécessairement utilisé ce chemin de 1962 à 1994 chaque fois qu'elle avait eu besoin de se rendre sur sa parcelle, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave avaient été déterminés par trente ans d'usage continu, en a exactement déduit que cette parcelle serait désenclavée par ce chemin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... et les condamne à payer 2 500 à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14401
Date de la décision : 17/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2008, pourvoi n°07-14401


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14401
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