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17/09/2008 | FRANCE | N°07-13175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2008, 07-13175


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2007), que la société d'économie mixte Paris Centre (la SEM), aux droits de laquelle vient la société d'économie mixte Paris Seine, a assigné Mme X..., locataire d'un logement lui appartenant, en résiliation du bail pour manquement à l

'obligation de jouissance paisible ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2007), que la société d'économie mixte Paris Centre (la SEM), aux droits de laquelle vient la société d'économie mixte Paris Seine, a assigné Mme X..., locataire d'un logement lui appartenant, en résiliation du bail pour manquement à l'obligation de jouissance paisible ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les propos de Mme X..., adressés dans l'exercice de ses fonctions au mandataire du bailleur, constituent, à raison de leur extrême grossièreté et de leur caractère violemment raciste, une infraction grave aux obligations contractuelles rendant impossible le maintien du bail et justifiant à elle seule la résiliation immédiate du bail, celui-ci comportant à l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 stipulation expresse d'user paisiblement des locaux et équipements loués ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les propos tenus par Mme X..., dont le caractère personnel n'était pas contesté, s'adressaient à un mandataire de la société bailleresse et non à celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE sauf en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Paris Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13175
Date de la décision : 17/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2008, pourvoi n°07-13175


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13175
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