LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 321-13 du code du travail, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé comme conducteur de travaux par la société Techni chauffage, a été déclaré par le médecin du travail "inapte au poste de conducteur de travaux", puis licencié par lettre du 26 mars 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié étant âgé de plus de 50 ans lors de son licenciement, l'ASSEDIC a signifié à la société une contrainte au titre de la contribution complémentaire dite Delalande prévue par l'article L. 321-13 du code du travail ; que la société y a formé opposition ;
Attendu que, pour valider la contrainte délivrée et condamner en conséquence la société au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'il n'a pas été constaté l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise ; qu'il n'apparaît pas plus que le médecin du travail aurait effectué des propositions de reclassement précises auxquelles l'employeur se serait trouvé dans l'impossibilité de donner suite ;
Attendu cependant que, selon l'article L. 321-13 du code du travail, la contribution supplémentaire n'est pas due en cas de licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise a été constatée par le médecin du travail ; qu'il en résulte que lorsque le salarié n'est pas déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, la contribution n'est pas due lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité de reclassement ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur avait ou non justifié, par écrit, de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'ASSEDIC de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Techni chauffage la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.