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17/09/2008 | FRANCE | N°06-42195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-42195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chef d'atelier par la société Aude pneus, du 24 février 1987 au 1er juillet 2002, date de son licenciement avec dispense d'exécution de préavis ; que contestant la régularité et la légitimité de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciem

ent sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que les motifs invoqués dans la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chef d'atelier par la société Aude pneus, du 24 février 1987 au 1er juillet 2002, date de son licenciement avec dispense d'exécution de préavis ; que contestant la régularité et la légitimité de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les termes du débat devant le juge ; qu'ainsi en l'espèce où la lettre de licenciement reprochait au salarié de ne pas avoir respecté les procédures de l'entreprise lors de l'intervention litigieuse et de sa facturation dont il était reconnu que le salarié avait obtenu du client le règlement, la cour d'appel en jugeant que le licenciement était justifié par l'utilisation des équipements de l'entreprise pour effectuer des réparations sans factures en percevant des pourboires aux lieu et place du paiement de la prestation, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de dénaturation des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'exercice, par les juges du fond, du pouvoir d'appréciation de la cause de licenciement qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, devenu l'article L 1235-1, alinéa 1, du code du travail ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14, alinéa 1er, phrases 1, 2 et 4 devenu les articles L. 1232-2, 1232-3, 1232-4, 1235-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt relève que l'employeur peut faire appel pour l'entretien à toute personne appartenant à l'entreprise et que la seule présence de deux personnes ne peut constituer ce que la jurisprudence considère être "un grand nombre de personnes" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lors de l'entretien préalable au licenciement l'employeur s'était fait assister du chef comptable et d'un délégué à la qualité, de sorte que cet entretien, transformé en enquête, avait été détourné de son objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

DIT que la procédure de licenciement était irrégulière ;

Condamne la société Aude pneu aux dépens ;

Condamne la société Aude pneu à payer à M. X... la somme de 1 250 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42195
Date de la décision : 17/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2008, pourvoi n°06-42195


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.42195
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