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16/09/2008 | FRANCE | N°08-80204

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, 08-80204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fulvio,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2007, qui, pour homicide involontaire et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs CFP d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 486 du code de procédure pén

ale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fulvio,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2007, qui, pour homicide involontaire et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs CFP d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 486 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt porte : « composition de la cour, lors des débats et du délibéré, à l'audience du 28 août 2007, présidente : Mme Fontaine Michelle, Conseillers : M. Potee Roland, Mme Amaudric du Chaffaut Anne … » « composition de la cour, lors du prononcé de l'arrêt, à l'audience du 9 octobre 2007, président : M. Stoltz Jean-Michel Conseillers : M. Potee Rolland, qui a rendu l'arrêt Mme Amaudric du Chaffaut Anne … » « en foi de quoi le présent arrêt a été signé par Mme Fontaine Michèle, présidente … » ;
" alors que le jugement est signé par le magistrat qui l'a prononcé ; d'où résulte la nullité de l'arrêt signé par Mme Fontaine, qui ne participait pas à l'audience lors du prononcé de l'arrêt, celui-ci ayant été rendu par un autre magistrat " ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'il a été signé par Mme Fontaine, présidente, et lu par M. Potée, conseiller ; que ces mentions établissent la régularité de la décision, la signature de la minute de l'arrêt par le conseiller qui en donne lecture n'étant prévue par l'article 486, alinéa 3, du code de procédure pénale, qu'en cas d'empêchement, non allégué en l'espèce, du président ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Fulvio X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 200 000 francs CFP ;
" aux motifs que, par arrêt du 15 mai 2007, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour a ordonné un supplément d'information aux fins d'audition de témoins directs des faits, d'une part, sur ses circonstances et la configuration des lieux et, d'autre part, sur l'existence d'une éventuelle délégation de pouvoir en matière de sécurité ; que ces témoins ont été entendus ainsi qu'Harold Y..., grutier, qui était présent sur les lieux au moment de l'accident, commandant la grue avec sa télécommande ; que le chef de chantier M. Z... a indiqué qu'il n'était titulaire d'aucune délégation de pouvoir en matière de sécurité, ce que Fulvio X... a confirmé à l'audience ; que, sur le déroulement de l'accident, il résulte de l'audition des trois témoins que, si aucun d'eux n'a entendu Fulvio X... donner l'ordre à A... de monter sur la dallette, il est en revanche impossible que le prévenu n'ait pas vu la victime le rejoindre sur cette dallette où tous deux, aidés par B... resté en retrait, l'ont poussé à l'aide d'une barre à mine ; que le grutier a précisé que, pour faciliter la manoeuvre, Fulvio X... lui avait demandé d'abaisser la dallette qui reposait ainsi de tout son poids sur les deux équerres, puis lui avait ordonné de décrocher l'une des élingues retenant la dallette avant de reprendre l'ajustement avec les barres à mine, cette dernière manoeuvre provoquant finalement le basculement de la dallette et la chute de deux hommes ; qu'il y a lieu de noter que le grutier a déclaré, d'une part, qu'il n'était pas monté sur la dallette car il avait vu tout de suite la situation de danger qu'il avait signalé à A... et, d'autre part, que la dallette aurait pu être fixée en sécurité sans détacher une élingue, mais avec plus de temps, ce que ne souhaitait pas le prévenu, loueur du camion payé à l'heure ; qu'il est par ailleurs établi qu'à la place d'un échafaudage beaucoup plus fiable, la méthode de mise en place des dallettes sur équerres métalliques avait été choisie par Fulvio X... pour des raisons d'économie de temps et d'argent, comme il l'a lui-même admis lors de l'enquête initiale ; qu'en l'absence d'échafaudage, il appartenait donc au prévenu, lorsque son salarié l'a rejoint sur la dallette, soit de lui en interdire l'accès soit de lui imposer le port d'un harnais de sécurité, avant d'entamer avec lui des manoeuvres effectuées rapidement dans des conditions dangereuses pour des raisons d'économie ; que l'ensemble de ces éléments démontre l'imprudence caractérisée de Fulvio X... et le manquement à ses obligations en matière de sécurité qui sont directement à l'origine de l'accident mortel dont a été victime son salarié ;
" alors que, en se bornant à relever, pour retenir la culpabilité de Fulvio X... du chef d'homicide involontaire, que ce dernier avait commis une imprudence caractérisée directement à l'origine de l'accident mortel dont a été victime son salarié, sans établir que le prévenu avait conscience d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, alors pourtant qu'il n'entrait pas dans les attributions de la victime de participer à la manoeuvre à l'origine de l'accident, que A... a agi de sa propre initiative et que Fulvio X... a lui-même été grièvement blessé dans l'accident puisqu'il a chuté en même temps que son salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Placio A..., salarié de l'entreprise de bâtiment dirigée par Fulvio X..., a été mortellement blessé lors du basculement d'une dalle qu'il tentait de mettre en place en utilisant une barre à mine ;
Attendu que, pour condamner Fulvio X... des chefs d'homicide involontaire et d'infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, les juges retiennent que le prévenu avait ordonné au grutier, pour faciliter la manoeuvre, de détacher l'une des élingues retenant la dalle et qu'il avait tenté de l'ajuster en utilisant des barres à mine ; que les juges ajoutent que Fulvio X..., au lieu d'avoir recours à un échafaudage, avait choisi une telle méthode par économie de temps et d'argent et n'avait pas interdit à son salarié, qui ne portait pas de harnais de sécurité, de venir le rejoindre sur la dalle ; que la cour d'appel conclut que " l'ensemble de ces éléments démontre l'imprudence caractérisée de Fulvio X... et le manquement à ses obligations en matière de sécurité qui sont directement à l'origine de l'accident mortel dont a été victime son salarié " ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que Fulvio X... a directement créé le dommage au sens de l'article 121-3 du code pénal, les juges, qui n'avaient pas à rechercher s'il avait, en outre, commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné acte aux parties civiles de l'abandon de leurs demandes devant la cour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la faute inexcusable de l'employeur ;
" aux motifs que le jugement sera également confirmé sur les intérêts civils sous réserve de ce qu'il sera donné acte aux parties civiles qu'elles abandonnent leurs demandes devant la cour dans l'attente de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur aux fins de saisine ultérieure de la juridiction compétente pour statuer sur l'ensemble de leurs préjudices, compte tenu de l'arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 6 décembre 2006 en matière d'accident du travail en Nouvelle-Calédonie ;
" alors que, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions du décret du 24 février 1957, être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droits contre l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'en donnant acte aux parties civiles de l'abandon de leurs demandes devant la cour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la faute inexcusable de l'employeur, alors pourtant que les dispositions d'ordre public du décret précité faisaient obstacle à l'exercice d'un quelconque recours des ayants droit à l'encontre de l'employeur conformément au droit commun, la cour d'appel a exposé son arrêt à une censure certaine " ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne lui font pas grief ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80204
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Causalité directe - Constatation - Portée - Recherche d'une faute caractérisée (non)

RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Lien de causalité - Causalité directe - Constatation - Portée - Recherche d'une faute caractérisée (non)

Justifient leur décision les juges qui, pour déclarer coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, le dirigeant d'une entreprise du bâtiment intervenu lors de la mise en place d'une dalle, retiennent que le prévenu a commis une imprudence caractérisée et un manquement à ses obligations en matière de sécurité, directement à l'origine de l'accident mortel dont a été victime le salarié. Ayant constaté que le prévenu, personne physique, avait directement causé le dommage au sens de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si celui-ci avait commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ou une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité entrant dans les prévisions de l'article 121-3, alinéa 4, dudit code


Références :

articles 121-3 et 221-6 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 2008, pourvoi n°08-80204, Bull. crim. criminel 2008, n° 186
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 186

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: M. Finidori
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80204
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