LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le jugement d'adjudication avait été signifié le 20 octobre 2006 à la société Noga Hôtels Cannes, que ce jugement qui n'avait statué sur aucun incident contentieux de la saisie immobilière n'était pas susceptible d'appel, que la société Noga Hôtels, tiers saisi exploitant de l'hôtel restaurant, qui n'avait aucun titre locatif pour occuper l'immeuble, ne pouvait prétendre à aucun droit au maintien dans les lieux opposable à l'adjudicataire du seul fait qu'elle exploitait directement le complexe hôtelier dans les conditions prévues par le bail à construction dont elle était bénéficiaire, que la simple constatation de l'existence et de l'exploitation d'un fonds de commerce hôtelier dans les lieux par la société Noga Hôtels Cannes dans un jugement du tribunal de commerce non définitif ne suffisait pas à constituer une contestation sérieuse, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre la société Noga Hôtels Cannes dans le détail de son argumentation, a pu en déduire qu'en l'absence de titre pour se maintenir dans les lieux, l'expulsion devait être ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Noga Hôtels Cannes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Noga Hôtels Cannes à payer à la société Jesta Fontainebleau la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Noga Hôtels Cannes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.