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16/09/2008 | FRANCE | N°07-18754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-18754


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 236-9, devenu l'article L. 4614-12, 2° du code du travail ;

Attendu qu'en application de ce texte, le comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail peut faire appel à un expert agrée en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué qu'en 2003, la Société nationale des c

hemins de fer français (SNCF) a envisagé la mise en place au sein de l'unité de producti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 236-9, devenu l'article L. 4614-12, 2° du code du travail ;

Attendu qu'en application de ce texte, le comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail peut faire appel à un expert agrée en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué qu'en 2003, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a envisagé la mise en place au sein de l'unité de production maintenance (UPM) de Clichy du métier de "remiseur-dégareur" exercé par des agents ayant pour mission la manoeuvre de trains à périmètre constant ; qu'en décembre 2003 et mars 2004 ce projet a été présenté au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui n'a pas formulé d'avis et que les fonctions de remiseur-dégareur ont été mises en place au sein de l'UPM à partir du mois de juin 2004 ; que, consulté le 20 juin 2006 sur le projet d'extension du périmètre d'action des remiseurs-dégareurs au site de stationnement et de maintenance légère de Paris Saint-Lazare dont le rattachement à l'unité de Clichy avait été décidé par la SNCF, le CHSCT de l'unité de Clichy a pris une délibération désignant un expert ; que la SNCF a contesté cette décision ;

Attendu que pour annuler la décision prise par le CHSCT le 20 juin 2006 de recourir à une mesure d'expertise, la cour d'appel retient, d'une part, que celui-ci n'établit pas qu'un nombre significatif de salariés soit atteint par l'extension géographique, même s'il ne faut pas exclure un accroissement futur du nombre de remiseurs-dégareurs directement concernés par le projet, ni l'existence de son impact sur les autres salariés de l'unité née du rapprochement des deux sites, d'autre part, que le passage à la conduite d'autres engins que ceux actuellement utilisés par les remiseurs-dégareurs travaillant sur le plateau de Clichy en raison de l'extension du périmètre constitue une simple évolution, mais non une transformation des postes de travail et que ce problème peut être résolu par une formation, et relève d'autre part, que, si l'extension du périmètre aura des conséquences sur les cadences - les mouvements journaliers passant de un à quatre mouvements journaliers de rames pour cinq remiseurs, à 53, et les jours de travail de 20 à 60 - , le nombre des remiseurs sera porté à douze, et conclut enfin que l'organisations nouvelle du travail prévue dans le cadre d'une rationalisation de l'exercice du métier accompagnée d'une augmentation du nombre de remiseurs-dégareurs comme la mise en place de nouveaux roulements ne modifie pas de façon suffisamment éminente la charge de travail, et , que les modifications dont il est fait état par le CHSCT qui ont atteint les conditions de travail et de sécurité sont la conséquence de la mise en place des remiseurs-dégareurs et non de l'extension projetée de leur périmètre géographique, qui à elle seule ne constitue pas un projet important au sens de l'article L. 236-9 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le projet d'extension du périmètre d'action des remiseurs-dégareurs modifiait de façon significative les tâches et l'organisation et les cadences de travail, ce dont il résultait que le projet était important au sens de l'article L. 4614-12, 2°, la cour d'appel qui n‘a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la décision prise le 20 juin 2006 de recourir à une expertise, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du 16 février 2007 ;

Condamne la SNCF à verser au CHSCT sur le fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail la somme de 2 500 euros au titre des honoraires exposés devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-18754
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2008, pourvoi n°07-18754


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18754
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