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16/09/2008 | FRANCE | N°07-18207

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2008, 07-18207


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 juin 2007), que la société La précision plastique ayant été mise en liquidation judiciaire le 25 février 2003, sans avoir intégralement payé le matériel que lui avait vendu la société Demag ergotech France (la société Demag), cette dernière, invoquant une clause de réserve de propriété, a revendiqué ce matériel ; que le juge-commissaire puis le tribunal ont rejeté la demande ;

Attendu que M. X..., en sa qualité d

e liquidateur judiciaire de la société La précision plastique, fait grief à l'arrêt d'avo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 juin 2007), que la société La précision plastique ayant été mise en liquidation judiciaire le 25 février 2003, sans avoir intégralement payé le matériel que lui avait vendu la société Demag ergotech France (la société Demag), cette dernière, invoquant une clause de réserve de propriété, a revendiqué ce matériel ; que le juge-commissaire puis le tribunal ont rejeté la demande ;

Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La précision plastique, fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution à la société Demag des machines lui appartenant ou le versement du prix de revente de ces dernières, alors, selon le moyen :

1°/ que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; que la commande des presses a eu lieu le 3 décembre 2001, de sorte qu'à cette date la vente était parfaite entre les parties, les presses étant alors déjà remises à l'acquéreur ; qu'en énonçant dès lors que la livraison s'est confondue avec l'acceptation de la vente par la société Demag et leur facturation à la date du 8 janvier 2002, quand le vendeur a accepté la vente qui s'est trouvée parfaite le 3 décembre 2001, le jour où les parties ont été d'accord sur la chose et le prix, les marchandises étant alors déjà remises à l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil et l'article L. 621-122 du code de commerce ;

2°/ que la clause de réserve de propriété doit figurer dans un écrit établi au plus tard le jour de la livraison des marchandises ; que la livraison est caractérisée par la remise matérielle des marchandises à l'acheteur ; que les bons de commande ont été signés le 3 décembre 2001 et qu'à cette date les marchandises se sont matériellement trouvées dans les locaux de la société La précision plastique, de sorte que la clause de réserve de propriété établie dans la facture du 8 janvier 2002, soit postérieurement à la livraison, se trouvait inopposable à l'acheteur ; que pour décider le contraire, la cour d'appel a estimé qu'à la date du 3 décembre 2001, la société La précision plastique ne se trouvait pas en possession des marchandises à raison d'une livraison consécutive à une vente, mais comme gardienne par suite de l'ordonnance du 19 juillet 2001, qu'en statuant ainsi quand les marchandises ont été remises à la société La précision plastique le 3 décembre 2001, ce qui suffisait à caractériser leur livraison, la cour d'appel a violé l'article L. 621-122 du code de commerce ;

3°/ qu'en décidant que la livraison des marchandises avait eu lieu le 8 janvier 2002, à la date de leur facturation, pour en déduire que la clause de réserve de propriété était opposable à l'acheteur sans caractériser à cette date une remise matérielle des marchandises à la société La précision plastique, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 621-122 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'au 3 décembre 2001, date de la commande passée par la société La précision plastique, cette société n'était pas en possession du matériel à raison d'une livraison consécutive à une vente mais le détenait en tant que gardienne et relevé que cette commande n'avait été acceptée que le 8 janvier 2002 par la société Demag, l'arrêt retient que la livraison des marchandises s'est confondue avec l'acceptation de la vente par cette société et leur facturation à la date du 8 janvier 2002, de sorte que la clause de réserve de propriété figurait bien dans un écrit établi au plus tard le jour de la livraison ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Demag Ergotech France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18207
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2008, pourvoi n°07-18207


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18207
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