LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'il y avait urgence pour la société Cible financière à faire reconnaître sa situation d'actionnaire en raison de la situation financière actuelle de la société Noga hôtels Cannes dont le bien immobilier devait être vendu aux enchères publiques, que la société Cible financière avait produit les originaux des documents constatant la cession de droits sociaux, qu'aucune clause d'agrément ne figurait aux statuts de la société Noga hôtels Cannes, que l'article 8 de ces statuts stipulait que « la cession des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement, que ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dit registre des mouvements », que la lettre du 4 novembre 2004 n'était pas signée, que l'acte de cession de parts et l'ordre de mouvements signés le 1er mars 2005 qui lui étaient postérieurs ne comportaient ni condition ni réserves, que la société Noga hôtels Cannes n'étant pas partie à la cession, ne pouvait pas se faire juge de la nature ou de la validité de celle-ci dès lors que la société Cible financière produisait un ordre de virement signé de la société Noga hôtels international, que cette dernière n'avait engagé aucune action au principal pour contester la cession du 1er mars 2005, la cour d'appel, statuant en référé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la présomption de propriété attachée à l'ordre de virement, a pu condamner la société Noga hôtels Cannes à procéder sous astreinte à l'inscription, sur le registre des mouvements de titres, de l'ordre de mouvement du 1er mars 2005 sous astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Noga hôtels Cannes et Noga hôtels international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Noga hôtels Cannes et Noga hôtels international à payer la somme de 2 500 euros à la société Cible financière ; rejette les demandes des sociétés Noga hôtels Cannes et Noga hôtels international ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.