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16/09/2008 | FRANCE | N°07-17588

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2008, 07-17588


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant consenti à M. X..., ultérieurement mis en liquidation judiciaire, un prêt destiné à l'achat d'un véhicule Renault, la société Diac, invoquant sa subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété stipulée dans les rapports entre le vendeur et l'acheteur, a revendiqué le véhicule ; que par ordonnance du 25 mai 2005, le juge-commiss

aire a accueilli la demande ; que le liquidateur a relevé appel du jugement du 23 sept...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant consenti à M. X..., ultérieurement mis en liquidation judiciaire, un prêt destiné à l'achat d'un véhicule Renault, la société Diac, invoquant sa subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété stipulée dans les rapports entre le vendeur et l'acheteur, a revendiqué le véhicule ; que par ordonnance du 25 mai 2005, le juge-commissaire a accueilli la demande ; que le liquidateur a relevé appel du jugement du 23 septembre 2005 qui a rejeté son recours, en soutenant que la clause de réserve de propriété n'était pas opposable à la procédure collective ;

Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter la demande en restitution de la société Diac, l'arrêt retient que si la réalité et la validité de la clause de réserve de propriété du véhicule vendu ne peuvent être contestées, il apparaît par contre que la clause de subrogation, stipulée dans le procès-verbal de réception ne remplit pas la condition de concomitance exigée par l'article 1250 1° du code civil, rien ne permettant de constater que le subrogeant a manifesté expressément sa volonté de subroger la Diac dans ses créances à l'instant même du paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi , sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu Mme Y..., ès qualités, en son appel de la décision rendue le 23 septembre 2005 par le tribunal de commerce de Rochefort-sur-Mer, l'arrêt rendu le 29 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17588
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2008, pourvoi n°07-17588


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17588
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