LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le bail signé entre les parties le 6 juin 2000 était de plein droit soumis au statut des baux commerciaux, et retenu que la renonciation aux dispositions de ce statut ne pouvait résulter ni du contrat de bail lui-même, ni de la délivrance d'un congé ne respectant pas les formes prévues à l'article L. 145-9 du code de commerce, et qu'en conséquence le congé notifié par lettre recommandée le 24 avril 2003 par l'association Ogec Saint-Vincent de Paul était nul, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aux termes de l'article 1155 du code civil, les revenus échus, tels que les loyers, produisant intérêts du jour de la demande ou de la convention, la cour d'appel a fixé, à bon droit, aux échéances successives le point de départ des intérêts au taux légal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ogec Saint-Vincent de Paul aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Ogec Saint-Vincent de Paul à payer à M. Rémo X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'association Ogec Saint-Vincent de Paul ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.