LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 1326 et 1347 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'un engagement de caution souscrit pour garantir le paiement des sommes dues par la société MS diffusion en liquidation judiciaire, la société Millet a assigné Mme X... ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Millet, l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... était gérante de la société MS diffusion, retient que l'acte dont se prévaut la société Millet ne comporte pas les mentions prévues par l'article 1326 du code civil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte de caution revêtu de la signature de Mme X..., à titre personnel, valait comme commencement de preuve par écrit et sans rechercher s'il n'existait pas un élément extrinsèque de nature à le compléter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.