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16/09/2008 | FRANCE | N°07-15789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2008, 07-15789


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7c) et 22 de la loi n° 462-89 du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Lagny-sur-Marne, 9 octobre 2006), rendu en dernier ressort, que M. X... a donné un logement en location à M. Y... et que ce dernier, après avoir quitté les lieux, a sollicité en justice sa condamnation à lui restituer le dépôt de garantie ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que le bailleur ne peut

retenir le dépôt de garantie que s'il justifie des dépenses de remise en état engagé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7c) et 22 de la loi n° 462-89 du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Lagny-sur-Marne, 9 octobre 2006), rendu en dernier ressort, que M. X... a donné un logement en location à M. Y... et que ce dernier, après avoir quitté les lieux, a sollicité en justice sa condamnation à lui restituer le dépôt de garantie ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que le bailleur ne peut retenir le dépôt de garantie que s'il justifie des dépenses de remise en état engagées et que M. X... ne produit aucune facture ayant fait l'objet d'un règlement régulièrement constaté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à l'exécution des réparations locatives, la juridiction de proximité, qui s'est déterminée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 644 euros assortie des intérêts légaux à compter du 18 octobre 2005, le jugement rendu le 9 octobre 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d'instance de Meaux ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15789
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Lagny-sur-Marne, 09 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2008, pourvoi n°07-15789


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15789
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