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16/09/2008 | FRANCE | N°07-15657

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2008, 07-15657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la SCI Consortium Cannes Roubine (la SCI) et la société Cannes La Bocca industries (société CLBI) locataire commerciale d'un immeuble acquis par la SCI en 1994, en conflit depuis cette époque, ont signé le 4 octobre 2002 un protocole transactionnel homologué par un jugement du 22 octobre 2002 ; que la société Consortium de réalisation (société CDR), bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la SNC Cannes Roubine, précédent propriét

aire et bailleur des lieux loués était également signataire du protocole ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la SCI Consortium Cannes Roubine (la SCI) et la société Cannes La Bocca industries (société CLBI) locataire commerciale d'un immeuble acquis par la SCI en 1994, en conflit depuis cette époque, ont signé le 4 octobre 2002 un protocole transactionnel homologué par un jugement du 22 octobre 2002 ; que la société Consortium de réalisation (société CDR), bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la SNC Cannes Roubine, précédent propriétaire et bailleur des lieux loués était également signataire du protocole ; que le protocole stipulait que la société CLBI, qui se reconnaissait débitrice de loyers, charges et taxes envers la société CDR et la SCI, s'engageait à leur payer la somme forfaitaire, globale et définitive de 1 219 592 euros, en deux versements, le premier à la signature du protocole à concurrence de 533 564, 30 euros et le solde de 686 027, 70 euros au jour de la signature de l'acte authentique de vente ; qu'en exécution des prévisions du protocole, une promesse unilatérale de vente était parallèlement signée le même jour portant sur l'ensemble immobilier loué par la société CLBI, sous la condition suspensive de l'absence d'exercice d'un droit de préemption ; que la mairie ayant exercé son droit de préemption sur une partie de l'ensemble immobilier objet de la promesse de vente, des discussions ont eu lieu entre les parties mais n'ont pu aboutir à un accord ; que la SCI a alors fait délivrer le 18 mars 2004 à la société CLBI un commandement de payer des loyers arriérés pour un montant de 2 121 889, 26 euros ; que par acte du 18 juin 2004, la société CLBI a assigné la SCI et la société CDR afin de voir annuler ce commandement et voir ordonner la vente de l'immeuble à son profit ; que la demande de la société CLBI tendant à voir ordonner la vente de l'immeuble loué à son profit a été rejetée ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la société CLBI, mise en redressement judiciaire le 20 septembre 2005, M. X..., son représentant des créanciers, et M. Y..., son mandataire ad hoc, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts au titre du maintien des saisies conservatoires, chiffrée à 450 000 euros, alors, selon le moyen :

1° / que l'article 3 du protocole transactionnel signé le 4 octobre 2002 stipulait seulement " en contrepartie du règlement des sommes définies à l'article 2 ci-dessus, 533 564, 30 euros au plus tard le 4 octobre 2002 et 686 027, 70 euros le jour de la signature de l'acte authentique de vente, la société CDR et la SCI s'engagent et s'obligent à donner mainlevée notamment des saisies conservatoires pratiqués et d'une manière générale de toutes mesures de saisies ou autres pratiquées avant la signature des présentes " ; qu'il n'était nullement dit que cette mainlevée ne devrait intervenir que postérieurement au règlement des sommes mises à la charge de la société CLBI ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel ajoute à l'article 3 du protocole transactionnel et ce faisant le dénature, violant l'article 1134 du code civil ensemble les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ;

2° / que l'article 5 du protocole transactionnel du 4 octobre 2002 stipulait " il est, concomitamment au présent protocole, donné mainlevée de toutes les mesures de saisie régularisées à quelque titre que ce soit " ; qu'en omettant de prendre en considération cette clause claire et précise, pour retenir que la mainlevée des saisies conservatoires ne pouvait intervenir qu'une fois reçue la somme de 686 027, 70 euros, dont le paiement était retardé à la signature de l'acte authentique de vente, la cour d'appel commet une dénaturation par omission, violant de nouveau l'article 1134 du code civil ;

3° / que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, retenir tout à la fois, d'un côté, que la SCI n'avait exécuté que partiellement les obligations mises à sa charge en donnant mainlevée des seules saisies conservatoires pratiquées entre les mains de quelques clients et encore que le protocole n'avait été exécuté qu'avec retard pour certaines mainlevées, par rapport au calendrier initialement prévu et, d'un autre côté, que la SCI n'a pas commis d'inexécution contractuelle, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé un commencement d'exécution par la SCI des mainlevées des saisies conservatoires pratiquées au préjudice de la société CLBI, c'est par une interprétation nécessaire et exclusive de dénaturation des articles 3 et 5 du protocole d'accord, que la cour d'appel a, sans se contredire, considéré que le protocole n'imposait la mainlevée des saisies conservatoires qu'au reçu de la somme de 686 027, 70 euros et que la SCI n'avait pas commis d'inexécution contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 1356 du code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait accueilli la " demande " des administrateurs judiciaires et du commissaire à l'exécution du plan de la société CLBI et fixé la créance de la société CDR au passif du redressement judiciaire de la société CLBI à la somme de 686 027 euros, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les organes de la procédure collective de la société CLBI reconnaissent devoir la somme de 686 027 euros au titre des loyers dus jusqu'à l'exercice 2002 et, par motifs adoptés, que leurs conclusions valent aveu judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement retenu, par motifs propres et adoptés, que la promesse de vente était devenue caduque en raison de l'exercice par la mairie de son droit de préemption, que la promesse de vente et le protocole transactionnel étaient indissociables, puis, par motifs propres, que le caractère indissociable des ces deux conventions autoriserait le commissaire à l'exécution du plan à refuser de payer les loyers forfaitisés à la somme de 686 027 euros, la cour d'appel, en qualifiant d'aveu judiciaire les conclusions des mandataires judiciaires de la société CLBI qui se bornaient à reprendre les termes du protocole d'accord dont ils revendiquaient l'exécution, tout en précisant expressément que la reconnaissance de la dette de loyers n'était faite qu'en l'état du caractère exécutoire du protocole d'accord, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations et a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation des dispositions, critiquées par le deuxième moyen, fixant les créances de la SCI au passif de la procédure collective pour les loyers échus à compter de 2003 jusqu'au 20 septembre 2005, dès lors qu'elles sont unies aux dispositions cassées par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf, en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société CDR et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. Z..., ès qualités, pour inexécution fautive du protocole d'accord par la SCI en raison de la mainlevée tardive des saisies conservatoires, l'arrêt rendu le 6 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Consortium Cannes Roubine et Consortium de réalisation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15657
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2008, pourvoi n°07-15657


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15657
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