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16/09/2008 | FRANCE | N°07-14810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2008, 07-14810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 8 mars 2007), que la société IBM France (société IBM) ayant confié l'acheminement d'une marchandise jusqu'à un établissement de la société La Poste à la société Geodis, cette dernière s'est substitué à la société Transports Bernis (société Bernis) qui, n'ayant pu effectuer la livraison dans l'établissement prévu, a confié l'expédition dans un autre établi

ssement à la société Transports Tessier (société Tessier) qui, le 18 août 1999, a livré po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 8 mars 2007), que la société IBM France (société IBM) ayant confié l'acheminement d'une marchandise jusqu'à un établissement de la société La Poste à la société Geodis, cette dernière s'est substitué à la société Transports Bernis (société Bernis) qui, n'ayant pu effectuer la livraison dans l'établissement prévu, a confié l'expédition dans un autre établissement à la société Transports Tessier (société Tessier) qui, le 18 août 1999, a livré pour partie endommagée la marchandise ; que la société IBM a, le 13 mars 2000, assigné en référé la société Geodis qui a appelé en la cause la société Bernis ; qu'une expertise a été ordonnée le 29 mars 2000 ; que le 4 mai 2000, la société Bernis a assigné la société Tessier afin que l'ordonnance lui soit opposable ; que la société Bernis a, aux même fins, assigné les 30 et 31 mai 2000 le centre de production informatique de La Poste ainsi que la société Servidem ; que le juge des référés a, le 16 juin 2000, rendu commune et opposable à ces entreprises, l'ordonnance du 29 mars 2000 ; que le 28 mars 2000, la société Geodis a assigné au fond la société Transports Bernis afin qu'elle la garantisse de toutes condamnations éventuelles envers la société IBM ; que le 18 avril 2000, la société Transports Bernis a appelé en garantie les sociétés Tessier, Servidem et La Poste et que la société IBM ainsi que la société WTCD, son assureur, sont volontairement intervenues à cette instance le 30 mai 2001 ;

Attendu que les sociétés IBM et WTCD reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il les a dites forclose en leur action à l'encontre de la société Geodis, alors, selon le moyen :

1°/ que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; que la société IBM a assigné en référé la société Geodis suivant assignation en date du 13 mars 2000 afin de voir désigner un expert judiciaire ; que la société Geodis a sollicité la mise en cause de la société Bernis suivant assignation en date du 23 mars 2000 ; que l'expert a été désigné en date du 29 mars 2000 ; qu'ensuite, la société Bernis a saisi le tribunal de commerce afin de voir mise en cause la société Tessier, qui elle-même a mis en cause la société La Poste ainsi que la société Servidem et a sollicité la modification du contenu de la mission de l'expert ; que le 16 juin 2000, le tribunal de commerce a rendu une ordonnance de référé modifiant la mission de l'expert de la façon suivante : "donner son avis sur les dires des parties concernant le déroulement du transport litigieux et le rôle des différents intervenants" ; que le contenu de la mission a donc été modifié à l'égard de toutes les parties, y compris les société IBM et WTCD ; que c'est donc à la date du 16 juin 2000 que la mission de l'expert est devenue définitive ; que l'effet interruptif de prescription résultant de l'assignation en date du 13 mars 2000 a ainsi été prolongé au-delà de l'ordonnance rendue le 29 mars 2000, jusqu'à la deuxième ordonnance en date du 16 juin 2000 à la requête de la société IBM et que l'effet interruptif a cessé le 29 mars 2000, date à laquelle l'ordonnance de référé à été rendue et qu'à partir de cette date, un nouveau délai d'un an a commencé à courir, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2244 du code civil ;

2°/ qu'une décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties y compris l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale ; que le 13 mars 2000, la société IBM a assigné en référé la société Geodis afin de voir désigner un expert ayant pour mission notamment de déterminer la nature, l'origine et l'ampleur des dommages subis par l'imprimante IP 4000 ; que le 23 mars 2000, la société Geodis a sollicité la mise en cause de la société Bernis ; que le 29 mars 2000, le tribunal de commerce de Paris a désigné un expert et a mis la société Bernis dans la cause ; que la société Bernis a ensuite assigné en référé le 4 mai 2000 le Cedip ainsi que la société Servidem ; que par ordonnance du 16 juin 2000, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu commune et opposable à l'ensemble de ces entreprises la précédente ordonnance et a précisé que "la mission de l'expert sera complétée de la manière suivante : donner son avis sur les dires des parties concernant le transport litigieux et le rôle des différents intervenants" ; qu'en jugeant que ni l'assignation du 4 mai 2000 ni l'assignation délivrée les 30 et 31 mai 2000 n'ont pu interrompre à nouveau la prescription à l'égard de la société IBM, étrangère à la seconde instance qui avait pour seule objet de rendre commune à d'autres entreprises l'ordonnance de référé désignant un expert et que l'énonciation de l'ordonnance du 16 juin 2000 sur le complément de mission de l'expert s'analyse en un simple rappel aux seules parties de l'obligation de l'expert de prendre en considération les observations et réclamations des parties, la cour d'appel a violé les articles 2244 du code civil et L. 133-6 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les sociétés IBM et WTCD n'étaient pas partie à l'instance qui a donné lieu à l'ordonnance du 16 juin 2000 et que cette décision se bornait, d'un côté, à rendre commune les opérations d'expertise aux sociétés Tessier, Servidem et La Poste, et, d'un autre, en précisant que l'expert devra donner son avis sur les dires des parties concernant le déroulement du transport litigieux et le rôle des différents intervenants, à rappeler les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, sans modifier la mission initiale de l'expert, la cour d'appel retient exactement que la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce, interrompue au profit de la société IBM par l'assignation quelle a délivrée à la société Geodis le 13 mars 2000 jusqu'à l'ordonnance du 29 mars 2000, n'a pas été interrompue au profit de la société IBM par l'assignation délivrée le 4 mai 2000 par la société Bernis ni par celle délivrée les 30 et 31 mai 2000 par la société Tessier qui ont donné lieu à l'ordonnance du 16 juin 2000 de sorte que l'intervention volontaire des sociétés IBM et WTCD, le 30 mai 2001, plus d'un an après l'ordonnance du 29 mars 2000, était tardive ; qu'ainsi l'arrêt est justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que les première et deuxième branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés WTCD Insurance Company Limited et IBM France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Geodis logistics euromatic la somme globale de 2 500 euros, à la société Transports Tessier la somme globale de 2 500 euros et à la société Transports Bernis la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14810
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2008, pourvoi n°07-14810


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Odent, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14810
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