LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas constaté que les parties non bâties des parcelles actuellement cadastrées 745 et 565 constituaient, à l'origine, une cour commune unique ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de l'acte de partage du 10 septembre 1955 rendait nécessaire, que la parcelle B 565 n'était pas désignée comme une cour commune ni dans les titres de propriété des consorts X..., ni dans ceux des époux Y..., et que, l'acte de vente des 8-10 septembre 1921 faisant état d'une cour commune à l'Est de la maison et cette maison étant celle cadastrée B 564, la cour commune ne pouvait être que la partie non bâtie de la parcelle 745 située à l'Est de cette maison et non pas la partie non bâtie de la parcelle B 565 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.