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16/09/2008 | FRANCE | N°07-14435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2008, 07-14435


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas constaté que les parties non bâties des parcelles actuellement cadastrées 745 et 565 constituaient, à l'origine, une cour commune unique ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de l'acte de partage du 10 septembre 1955 rendait nécessaire, que la parcelle B 565 n'était pas désignée comme une

cour commune ni dans les titres de propriété des consorts X..., ni dans ceux des...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas constaté que les parties non bâties des parcelles actuellement cadastrées 745 et 565 constituaient, à l'origine, une cour commune unique ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de l'acte de partage du 10 septembre 1955 rendait nécessaire, que la parcelle B 565 n'était pas désignée comme une cour commune ni dans les titres de propriété des consorts X..., ni dans ceux des époux Y..., et que, l'acte de vente des 8-10 septembre 1921 faisant état d'une cour commune à l'Est de la maison et cette maison étant celle cadastrée B 564, la cour commune ne pouvait être que la partie non bâtie de la parcelle 745 située à l'Est de cette maison et non pas la partie non bâtie de la parcelle B 565 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14435
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2008, pourvoi n°07-14435


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14435
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