LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré à l'avocat du demandeur :
Vu les articles 612 et 528-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, si le jugement qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance, n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ;
Attendu le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu contradictoirement le 22 novembre 1989 qui a confirmé un jugement condamnant solidairement M. X..., la société Banlieue automobile et Mme Y... épouse X... à payer une certaine somme à la société Cofincau ; que cet arrêt a ainsi tranché tout le principal dont les juges du fond étaient saisis ; que le pourvoi a été formé, le 27 mars 2007, par M. et Mme X..., qui avait comparu, soit plus de deux ans après le prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.