LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, après avertissement délivré à l'avocat de la société Banque Martin Maurel :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la société Banque Martin Maurel s'est pourvue le 12 mars 2007 contre un arrêt rendu le 7 décembre 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un litige l'opposant à Mme X... ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cette décision n'a été signifié au défendeur que le 16 août 2007, sans que la société Banque Martin Maurel ne puisse prétendre à une prorogation du délai de cinq mois dont elle disposait à cet effet ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi ;
Condamne la société Banque Martin Maurel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.