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16/09/2008 | FRANCE | N°07-12777

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2008, 07-12777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mars 1984, M. X... (la caution) s'est rendu caution de la société Porte de Provence ( la société), dont il était le gérant, envers la Lyonnaise de banque (la banque) ; que le 18 mars 1993, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que pour condamner la ca

ution à payer une certaine somme à la banque, l'arrêt, après avoir relevé que l'expert j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mars 1984, M. X... (la caution) s'est rendu caution de la société Porte de Provence ( la société), dont il était le gérant, envers la Lyonnaise de banque (la banque) ; que le 18 mars 1993, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que pour condamner la caution à payer une certaine somme à la banque, l'arrêt, après avoir relevé que l'expert judiciaire avait confirmé les anomalies au niveau du choix du compte débité lors de l'arrêt de la comptabilisation de l'avance en devises à l'exportation (ADE) du 11 mars 1991 par la banque qui aurait dû enregistrer l'opération sur le compte francs de l'entreprise, retient que la caution n'établit pas que cette erreur a constitué la participation fautive de la banque aux détournements effectués au détriment de la société ni en quoi cette opération lui est préjudiciable en sa qualité de caution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caution reprochant également à la banque les anomalies comptables affectant l'ADE du 22 mai 1992 et leurs conséquences sur son obligation accessoire de caution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12777
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2008, pourvoi n°07-12777


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12777
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