LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mars 1984, M. X... (la caution) s'est rendu caution de la société Porte de Provence ( la société), dont il était le gérant, envers la Lyonnaise de banque (la banque) ; que le 18 mars 1993, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Attendu que pour condamner la caution à payer une certaine somme à la banque, l'arrêt, après avoir relevé que l'expert judiciaire avait confirmé les anomalies au niveau du choix du compte débité lors de l'arrêt de la comptabilisation de l'avance en devises à l'exportation (ADE) du 11 mars 1991 par la banque qui aurait dû enregistrer l'opération sur le compte francs de l'entreprise, retient que la caution n'établit pas que cette erreur a constitué la participation fautive de la banque aux détournements effectués au détriment de la société ni en quoi cette opération lui est préjudiciable en sa qualité de caution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caution reprochant également à la banque les anomalies comptables affectant l'ADE du 22 mai 1992 et leurs conséquences sur son obligation accessoire de caution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.