LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la nouvelle action de Mme X...
Z...
Y..., entre les mêmes parties, fondée sur l'illicéité du loyer, tendait à remettre en cause la question de l'irrecevabilité de l'action en contestation du loyer initial, se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 mai 1999, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société civile immobilière Wagram Alphonse de Neuville ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Thérèse X...
Z...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Thérèse X...
Z...
Y... à payer à SCI Wagram Alphonse de Neuville la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Thérèse X...
Z...
Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.