La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2008 | FRANCE | N°06-82369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, 06-82369


- X... Gabriel, prévenu,- LE PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE,- Y... Marie, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures, Stéphanie et Marie-José Z...,- A... Hortense, épouse B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, Jean-Charles B...,- C... Emmanuel, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2005, qui, pour homicides et blessures involontaires, a condamné le premier

à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, a...

- X... Gabriel, prévenu,- LE PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE,- Y... Marie, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures, Stéphanie et Marie-José Z...,- A... Hortense, épouse B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, Jean-Charles B...,- C... Emmanuel, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2005, qui, pour homicides et blessures involontaires, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, a renvoyé Jocelyn D... et la société EDF des fins de la poursuite des mêmes chefs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 27 mars 1998, cinq salariés intérimaires ont été tués et quatre autres blessés, à la suite de l'effondrement de pré-dalles en béton composant la couverture d'un poste de transformation électrique dont la société E... BTP s'était vu confier la réalisation par la société EDF ; que l'expert désigné par le juge d'instruction a conclu que l'accident était dû à un mauvais choix de l'étaiement supportant les pré-dalles et à une mise en oeuvre anormale de celles-ci ;
Attendu que Robert E..., Gabriel X..., ingénieur-béton, la société EDF, à la fois maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, et Jocelyn D..., coordonnateur de travaux, renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicides et blessures involontaires, ont été déclarés coupables de ces chefs ;
En cet état ;
I-Sur le pourvoi de Gabriel X... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, 388, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabriel X... coupable d'homicides et blessures involontaires ;
" aux motifs qu'il est fait grief à Gabriel X... d'avoir, alors qu'il était contrôleur technique en béton sur un chantier du bâtiment, commis des homicides et des blessures involontaires en omettant de vérifier la qualité des pré-dalles et de leurs appuis, en omettant de vérifier si une note de calcul et un plan de montage pour les étaiements avaient été réalisés ; qu'il n'est pas reproché à Gabriel X... d'avoir directement causé le dommage et la cour se doit de rechercher s'il a violé délibérément une obligation de prudence ou de sécurité ou s'il a commis une faute caractérisée ; que Gabriel X..., ingénieur béton, n'avait aucun lien contractuel avec le maître de l'ouvrage EDF ni avec le coordonnateur de sécurité ; qu'il était lié à l'entreprise E... par un contrat intitulé « contrôle de travaux de génie civil », en date du 15 décembre 1997, précisant que le contrôle des plans ne faisait pas partie de sa mission, laquelle consistait surtout à vérifier que la réalisation des travaux était conforme aux plans d'exécution de BSI et à contrôler la capacité de solidité de l'ouvrage, destiné à supporter des tensions très importantes, dans sa phase définitive, en vue de la garantie décennale ; que, dans son rapport, l'expert F... s'est interrogé sur l'étendue réelle de la mission de Gabriel X... : englobait-elle le contrôle des travaux dans leur phase provisoire, comprenant dans ce cas la mise en oeuvre des pré-dalles et l'étaiement ? que, même si sa mission reste floue sur ce point, il est certain que Gabriel X... ne pouvait s'enfermer dans un strict contrôle de la qualité du béton ; sur la vérification de la qualité des pré-dalles : que le plan de préconisation des pré-dalles établi par la Sapeb a été adressé directement au BSI par le fournisseur, sans que l'entreprise E... ne demande préalablement une autorisation à EDF, ne consulte l'ingénieur béton ni n'avertisse quiconque ; que l'expert a souligné l'important problème de stabilité de certaines pré-dalles, dont l'épaisseur variait entre 11 et 16, 5 cm et dont les abouts étaient mis en place de façon assez grossière, certains n'étant calés que d'un seul côté et les pré-dalles reposant alors uniquement sur les étaiements ; qu'il n'a pas cependant réellement mis en cause la qualité des pré-dalles ; que Gabriel X... s'est rendu sur le chantier la veille de l'accident, a vérifié en montant sur la structure que les pré-dalles reposaient correctement sur les poutres, et il ressort de l'expertise qu'il ne pouvait de l'intérieur, compte tenu de la hauteur de l'édifice et de la pénombre, voir si la profondeur d'appui des pré-dalles était suffisante ; sur la vérification de la note de calcul et du plan de montage des étaiements : que la mission de Gabriel X... excluant le contrôle des plans, il ne saurait lui être reproché formellement de n'avoir pas vérifié l'existence d'une note de calcul et d'un plan de montage des étaiements, obligation qui reposait sur le maître d'oeuvre ; sur la faute caractérisée : que l'expert a précisé à l'audience, confirmé en cela par les différents témoins, que même avec une dalle pleine, la structure se serait écroulée au premier coulage en raison d'étaiements insuffisants ; qu'il est également établi par l'instruction et les débats qu'un jeune ouvrier travaillant sur le chantier, titulaire d'un brevet de technicien supérieur, avait indiqué à Robert E... que des tours d'étaiement étaient nécessaires compte tenu de la hauteur de l'ouvrage ; que Gabriel X..., qui s'est rendu sur le chantier la veille de l'accident comme il le faisait quasiment toutes les semaines, a nécessairement vu, même dans une certaine pénombre, le champ d'étais superposés par l'intermédiaire de poutres nail web sans aucune méthode, sans entretoise horizontale et que l'expert qualifie d'impensable et d'inadmissible ; que Gabriel X..., contrairement à Jocelyn D..., est un scientifique et un homme de l'art expérimenté, et, même si sa spécialité est la qualité du béton, il ne pouvait pas ne pas se rendre compte que l'étaiement était totalement défectueux et que toute perturbation ou charge supplémentaire pouvait entraîner l'effondrement de tout l'ouvrage comme un château de cartes, alors qu'au vu des photographies de l'ouvrage, sa fragilité est évidente pour un simple profane ; que son rapport de visite du 26 mars 1998 mentionne « le ferraillage est prêt pour le coulage de la dalle de compression en couverture du bloc principal » ; qu'en s'enfermant dans un strict contrôle de la qualité du béton et dans une vision totalement parcellaire de sa mission, puisqu'il a donné le feu vert pour couler la dalle de compression sans se préoccuper ni de la solidité de l'ouvrage provisoire appelé à supporter cette dalle ni de la sécurité des ouvriers, Gabriel X... a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;
" 1) alors que, la juridiction de jugement est saisie dans les limites et les termes de l'ordonnance de renvoi ; que Gabriel X... a été poursuivi, comme l'a relevé la cour d'appel, pour avoir omis de vérifier la qualité des pré-dalles et de leurs appuis et pour avoir omis de vérifier si une note de calcul et un plan de montage pour les étaiements avaient été réalisés ; que, sur ces deux points, la cour d'appel a estimé que sa responsabilité ne pouvait être engagée ; qu'en retenant cependant la culpabilité de Gabriel X... pour avoir commis une faute caractérisée, en ne se préoccupant pas de la solidité de l'ouvrage provisoire, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine et les textes susvisés ;
" 2) alors que, la culpabilité du prévenu doit être légalement établie ; qu'en retenant la responsabilité pénale du demandeur au motif qu'il aurait nécessairement vu, même dans une certaine pénombre, le champ d'étais superposés par l'intermédiaire de poutres nail web sans aucune méthode et qu'ainsi, il ne pouvait pas ne pas se rendre compte que l'étaiement était totalement défectueux, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé les textes susvisés ;
" 3) alors que, la cour d'appel a reconnu que Gabriel X... n'avait pu, compte tenu de la hauteur de l'édifice et de la pénombre, voir si la profondeur d'appui des prédalles était suffisante ; que la cour d'appel a également admis que la mission de Gabriel X... excluant le contrôle des plans, on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas vérifié le plan de montage des étaiements ; qu'en décidant cependant que Gabriel X... avait commis une faute caractérisée en ne se préoccupant pas de la solidité de l'ouvrage provisoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;
" 4) alors qu'il ressort des éléments du dossier que le maître de l'ouvrage avait fait intervenir pour le chantier un coordonnateur en matière de sécurité et de santé, un maître d'oeuvre architectural et un maître d'oeuvre technique ; que Gabriel X..., ingénieur béton, n'avait pour mission que le contrôle des travaux de génie civil en vue de la stabilité de l'ouvrage dans sa phase définitive soit sa phase d'exploitation ; qu'en estimant que Gabriel X... avait commis une faute caractérisée pour ne pas s'être préoccupé de la solidité de l'ouvrage provisoire, sans rechercher si le prévenu avait en cette matière le pouvoir et le devoir d'intervenir, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer Gabriel X... coupable d'homicides et blessures involontaires, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situati n ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II-Sur les pourvois des parties civiles et du procureur général :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour les parties civiles, pris de la violation des articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, et L. 235-6 du code du travail, R. 238-10, R. 238-18, R. 238-21, R. 238-31 et R. 238-35 du code du travail, 121-3, 221-6, 222-19, du code pénal, L. 263-2 et L. 263-2-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jocelyn D..., coordinateur de sécurité, du chef d'homicide et blessures par imprudence ;
" aux motifs qu'il n'est pas reproché à Jocelyn D... d'avoir directement causé le dommage et que la cour doit rechercher s'il a violé délibérément une obligation de prudence et de sécurité ou s'il a commis une faute caractérisée ; qu'aux termes de l'article L. 235-3 du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leur intervention simultanée ou successive et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation de moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ; que, conformément à l'article L. 235-5 du code du travail, l'intervention du coordinateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du code du travail, à chacun des participants aux opérations du bâtiment et de génie civil ; que le rôle du coordinateur de sécurité est donc totalement différent de celui d'un chef de chantier, d'un contrôleur de sécurité, d'un contrôleur technique ou d'un coordinateur de chantier comme indiqué dans la citation et nécessite une formation spécifique mais non des connaissances et des compétences particulières en matière de bâtiment et de génie civil ; qu'il s'agit en réalité d'un gestionnaire de risques découlant de la co-activité, dont la responsabilité ne peut être recherchée au-delà des limites de sa mission ; qu'en l'espèce, le jour de l'accident et les jours le précédant, seule l'entreprise E... était présente sur le chantier en tant qu'entité participant à l'acte de construire ; qu'en effet, le fait que l'entreprise E... ait loué une grue et que la société SOS Remorques ait mis à sa disposition le chauffeur apte à la faire fonctionner ne doit pas être considéré comme une co-activité mais comme une location, le grutier étant sous les ordres du chef de chantier de l'entreprise E... ; que, d'autre part, l'artisan transporteur travaillant pour la Sobes, qui amenait une partie du béton par camion, n'est intervenu qu'en qualité de livreur ; qu'en l'absence de co-activité, la responsabilité du coordinateur de sécurité ne saurait être utilement recherchée sur le fondement de la violation délibérée d'une obligation particulière prévue par la loi ; que Jocelyn D... a été désigné comme coordinateur de sécurité par EDF, maître d'ouvrage, pour la phase réalisation de l'ouvrage (article L. 235-4 du code du travail) ; que, en ce qui concerne cette phase, le rôle de coordinateur de sécurité est déterminé par l'article R. 238-18 du code du travail ; que sur l'évolution du plan général de coordination, aux termes de l'article R. 238-18 3° c) du code du travail, le coordinateur de sécurité tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ; que le plan général de coordination est aux termes de l'article R. 238-21 du code du travail, un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises ; que son contenu est fixé par l'article R. 238-22 du code du travail et concerne exclusivement des mesures d'organisation et de coordination en cas de co-activité simultanée ou successive ; qu'en l'espèce, le plan général de coordination avait été réalisé par EDF (CERT) lors de la phase de conception et Jocelyn D... l'a fait évoluer en fonction de l'interférence ou de la succession des différents intervenants, mais n'avait pas à y figurer les modifications dans les méthodes de réalisation de l'ouvrage, dès lors qu'elles n'avaient pas d'incidence en termes de prévention des risques résultant d'une co-activité ; qu'en effet, le rapport d'expertise n'a pas mis en évidence des risques spécifiques nouveaux induits par le changement de méthode de la dalle pleine à la technique des pré-dalles ; que ce changement de méthodes n'avait pas à figurer au plan général de coordination ; que, sur la vérification de l'existence d'une note de calcul et d'un plan de montage, en vertu de l'article 218 du décret du 8 janvier 1965, la conception des étaiements (d'une hauteur supérieure à 6 mètres) devait être justifiée par une note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi ; que cette obligation pesait sur le chef d'établissement en vertu de l'article 1er du même décret ; qu'en l'occurrence, un plan communiqué par le SAPEB, fournisseur de pré-dalles, indiquait la profondeur d'appui des pré-dalles, la position de file d'étais et le nombre d'étais à mettre en place, mais ce nombre ne tenait pas compte de la hauteur des étais et le plan ne précisait pas la charge par mètre linéaire de file d'étai ; que les préconisations de pose n'ont d'ailleurs pas été respectées par l'entreprise E... et aucune observation n'a été formulée par les hommes de l'art ; que, par contre, aucun plan de pose portant l'indication du repérage des pré-dalles et aucun plan d'étaiement n'a été établi par l'entreprise E... à qui il appartenait de le faire ; que la responsabilité de la vérification de l'existence sur la note de calcul et du plan incombait au maître d'oeuvre, mais non au coordinateur de sécurité ; que cette vérification n'entrait pas dans la mission de Jocelyn D... alors qu'il a été rappelé plus haut que le coordinateur de sécurité n'intervient qu'en cas de co-activité et n'a pas nécessairement de connaissances particulières en matière de bâtiment ou de génie civil ; qu'aucune faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ne peut être relevée à l'encontre de Jocelyn D... ;
" 1) alors que, selon l'article L. 235-3 du code du travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives ; qu'il résulte de cette disposition que la mission du coordinateur s'applique alors même que des entreprises interviendraient successivement si l'activité de l'une d'elles peut présenter un danger pour celles qui seront appelées à intervenir ultérieurement ; qu'en constatant qu'un coordinateur de sécurité avait été désigné, plusieurs entreprises étant appelées à intervenir sur le chantier, tout en affirmant que le coordinateur de sécurité n'avait pas failli à sa mission, aucun risque d'interférence d'activités n'existant au moment de l'accident, la cour d'appel a violé l'article L. 235-3 du code du travail ;
" 2) alors que, selon l'article L. 235-3 du code du travail, une coordination s'impose lorsque plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises interviennent simultanément pour réaliser une opération, peu important qu'à un moment quelconque une seule entreprise intervienne sur un chantier ; qu'en considérant que l'intervention sur le chantier d'un grutier appartenant à une autre société n'impliquait pas l'intervention d'une entreprise indépendante de la société
E...
, dès lors que le contrat passé s'analysait comme la location d'une grue avec un grutier, sans avoir constaté que ce contrat prévoyait un transfert de responsabilité de la sécurité à l'entreprise E..., la cour d'appel n'a pu justifier la décision par laquelle elle a estimé qu'il n'existait pas de risque d'interférence d'activités dont le coordinateur de sécurité aurait dû s'assurer ;
" 3) alors que, la cour d'appel ne pouvait considérer que le coordinateur de sécurité n'avait commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission de coordination de la sécurité en l'absence de tout risque d'interaction d'activités d'entreprises intervenant sur une opération dès lors qu'elle constatait qu'étaient intervenus sur le chantier, outre le grutier, un ingénieur béton, travailleur indépendant, venu vérifier le montage des pré-dalles avant le coulage du béton, et un salarié de l'entreprise Sobes livrant du béton, sans violer l'article L. 235-3 du code du travail précité ;
" 4) alors que, selon l'article R. 238-13 du code du travail, le coordinateur de sécurité doit avoir des compétences en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise des chantiers ; que, selon l'article R. 238-18 dudit code, il entre dans ses missions de veiller à l'application des principes de l'article L. 230-2 du code du travail ; que, selon l'article L. 235-7 du code du travail, lorsqu'un plan général de coordination s'impose, le coordinateur de sécurité doit recevoir le plan particulier de sécurité et de protection des salariés ; que, selon l'article R. 238-31 du code du travail, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé doit indiquer les mesures prises en application du décret du 8 janvier 1965 ; que l'article 218 dudit décret impose l'établissement d'une note de calcul et d'un plan de montage pour les étaiements de plus de 6 mètres ; qu'ainsi, il entre dans les missions du coordinateur de sécurité de s'assurer de la mise en oeuvre des règles de sécurité adaptées à un chantier, notamment de s'assurer que la pose d'étais est organisée dans les conditions de sécurité adéquates pour les salariés intervenant sur un chantier ; qu'en décidant que les compétences exigées d'un coordinateur de sécurité et ses fonctions, telles que prévues par le code du travail, excluent qu'il ait pour mission de s'assurer que l'entreprise intervenant sur un chantier a pris les mesures nécessaires pour assurer un étaiement répondant aux conditions maximum de sécurité pour les salariés, la cour d'appel, qui constatait l'existence d'un plan général de coordination, a violé les articles L. 235-7, R. 238-10, R. 238-13, R. 238-18 et R. 238-31 du code du travail, 221-6 et 222-19 du code pénal ;
" 5) alors que, selon l'article L. 235-4 du code du travail, la coordination doit être assurée tant au cours de la conception que de la réalisation des travaux ; que celle-ci implique nécessairement l'obligation pour le coordinateur de sécurité de s'assurer que le chantier est réalisé selon les prescriptions techniques prévues lors de la conception du projet, ne serait-ce que pour s'assurer que le chantier ne présente aucun risque pour les intervenants ultérieurs sur le chantier et pour faire évoluer le plan général de coordination en conséquence ; qu'il importe peu que la nature du risque soit identique si les mesures de sécurité à prendre sont différentes ; que, dès lors, faute pour la cour d'appel d'avoir recherché si le coordinateur de sécurité devait s'assurer de la mise en oeuvre de la construction selon le projet établi et à tout le moins s'assurer que des mesures de sécurité adéquates avaient été prises en considération de la modification du mode de réalisation de l'ouvrage dont il avait connaissance, peu important que la nature du risque ait été identique, les mesures nécessaires pouvant avoir changé, elle a privé sa décision de base légale en considérant que le coordinateur de sécurité n'avait commis aucune faute caractérisée, dès lors que l'expert n'avait pas constaté de risque spécifique induit par le changement de méthode de construction et qu'il n'existait pas de risque d'interférence d'activités au moment de l'accident " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles L. 235-1 et R. 238-18 du code du travail, 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3 du code pénal et L. 235-1, L. 235-3 et R. 238-18 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 4531-1, L. 4532-2 et R. 4532-11, R. 4532-12, R. 4532-13, R. 4532-14, R. 4532-15, R. 4532-16 du code du travail ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour débouter les parties civiles de leurs demandes après avoir relaxé Jocelyn D... des chefs d'homicides et blessures involontaires, l'arrêt énonce notamment que ce dernier, désigné coordonnateur de travaux pour la seule phase de réalisation de l'ouvrage, n'était pas tenu de faire figurer dans le plan général de coordination les modifications dans les méthodes de réalisation de l'ouvrage dès lors qu'elles n'avaient pas d'incidence en terme de prévention des risques résultant d'une co-activité ; que les juges ajoutent que la vérification de la note de calcul, exigée lors de la conception d'étaiements d'une hauteur supérieure à six mètres, et du plan de montage, qui doit être établi avant la réalisation desdits étaiements, conformément à l'article 218 du décret du 8 janvier 1965, devenu l'article R. 4534-105 du code du travail, n'entre pas dans la mission du coordonnateur de sécurité, qui n'intervient qu'en cas de co-activité ; qu'ils en déduisent que Jocelyn D... n'a commis aucune faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, elle constatait qu'étaient intervenus sur le chantier un grutier, salarié d'une entreprise extérieure, et l'ingénieur-béton, travailleur indépendant, et que, d'autre part, il entre dans la mission du coordonnateur de veiller à la mise en oeuvre effective des principes généraux de prévention des risques, en vérifiant que le chantier est exécuté selon les prescriptions techniques prévues lors de la conception du projet et en adaptant si nécessaire le plan général de coordination, afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes intervenant sur ledit chantier, soit simultanément, soit successivement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation proposé pour les parties civiles, pris de la violation des articles L. 235-1, L. 235-4, R. 238-10, R. 238-18 du code du travail, 221-6, 222-19 du code pénal, L. 263-2 et L. 263-2-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la société EDF, maître d'ouvrage et maître d'oeuvre des chefs d'homicide par imprudence ;
" aux motifs que, aux termes de l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes et représentants ; qu'en l'espèce, les organes et représentants de la SA EDF auxquels sont reprochés une négligence ou un manquement à une obligation de prudence sont le CERT service EDF, maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre pour la partie conception, en ce qui concerne le choix de l'entreprise, et EDF services Martinique, Service technique électricité, maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre pour la partie exécution et réalisation, en ce qui concerne le choix du coordinateur de sécurité ; que les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 supposent que la faute d'imprudence ou le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité aient directement causé le dommage et que son auteur n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que, sur le choix de l'entreprise E..., il ressort des pièces et des débats qu'en vue de la conclusion du marché de construction du poste du Francois, la SA EDF, qui n'était soumise à aucune obligation en matière d'appel d'offres, a procédé à une préconsultation auprès de cinq entreprises martiniquaises, puis à une sélection, la réalisation du bâtiment lui-même faisant appel à des techniques de génie civil simples et ne présentant aucune complexité particulière justifiant le recours à une entreprise non locale ; que l'entreprise E... a communiqué à EDF l'ensemble des documents sollicités ainsi qu'une attestation d'assurance décennale souscrite auprès de la SMABTP et concernant tant les travaux publics que le bâtiment ; que cette société présentait une situation financière saine et équilibrée, des moyens humains et matériels suffisants pour réaliser un tel chantier et des références relatives à son intervention dans le cadre de chantiers de taille similaire voire supérieure ; que le choix de cette entreprise a été approuvé par le bureau de structure et d'ingenierie, chargé de la maîtrise d'oeuvre technique, contrôlé, même si c'est sommairement, par le Gica et signé par le contrôleur d'Etat ; qu'il n'est donc ni démontré que l'entreprise E... n'avait pas, lorsqu'elle a été sélectionnée par EDF, les compétences techniques et structurelles pour réaliser le chantier ni établi que EDF n'ait pas accompli les diligences normales pour aboutir au choix de l'entreprise E... ; que, sur le choix du coordinateur de sécurité, Jocelyn D... a été désigné en qualité de coordinateur de sécurité en phase de réalisation en matière de sécurité et de santé des travailleurs, par lettre de mission du 24 juillet 1997, conformément aux articles L. et R. 2387-18 du code du travail, plusieurs entreprises étant appelées à intervenir sur le chantier ; qu'il convient de rappeler que le code du travail ne spécifie nullement que le coordinateur de sécurité doive revêtir les compétences particulières en matière de bâtiment, travaux publics ou génie civil ; que, selon une circulaire DRT du 10 avril 1996, il s'agit non d'un métier, mais d'une fonction qui peut être remplie par qui veut la prendre ; qu'est versée aux débats une attestation de compétence, en date du 13 juin 1997, suite à un stage de formation de coordination de niveau 2 effectué par Jocelyn D..., conformément à l'article R. 238-13 du code du travail, c'est à dire tenant compte de l'expérience professionnelle acquise, ce qui lui permettait de coordonner, sous la législation applicable lors du chantier, les opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination (en pratique, opérations d'un montant supérieur à 2 000 000 francs) ; qu'il n'est d'ailleurs pas reproché à la SA EDF d'avoir nommé un coordinateur de sécurité incompétent ou non formé mais seulement inexpérimenté ; que, comme il a été indiqué plus haut, le coordinateur de sécurité n'a pas commis de faute caractérisée et n'avait au moment de l'accident, aucun rôle à jouer puisqu'il n'y avait aucun risque d'interférence entre plusieurs entreprises ; que la SA EDF a accompli les diligences normales lui incombant en désignant un coordinateur de sécurité de niveau correspondant à l'opération réalisée et il ne saurait en conséquence, lui être reproché d'avoir nommé un coordinateur de sécurité inexpérimenté dans la mesure où l'absence d'expérience de Jocelyn D... en qualité de coordinateur de sécurité n'a eu aucune incidence sur l'accident ;
" 1) alors que, en vertu de l'article 121-3 du code pénal, toute faute ayant causé directement ou indirectement un dommage peut engager la responsabilité des personnes morales ; qu'en décidant que la société EDF ne pouvait être responsable pénalement que pour les fautes ayant directement causé le dommage, elle a violé l'article précité ;
" 2) alors que, selon l'article L. 235-1 du code du travail, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre doivent pendant la conception et la réalisation de l'ouvrage mettre en oeuvre les principes prévus par l'article L. 230-2 du code du travail, dont la prévention des risques ; que la prévention des risques implique le choix d'une entreprise apte à réaliser les travaux envisagés ; qu'en considérant que EDF n'avait commis aucune faute dans le choix de l'entreprise de réalisation du chantier qui présentait des « moyens humains et matériels suffisants », sans rechercher si le fait que cette société avait utilisé majoritairement des intérimaires sur ce chantier et avait fait appel à un grutier d'une autre entreprise, n'était pas de nature à établir que l'entreprise ne présentait pas les qualités nécessaires pour réaliser le chantier, ce dont EDF aurait dû s'assurer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3) alors que l'article R. 238-10, 2°, du code du travail prévoit que, pour la phase de réalisation de l'ouvrage, le coordinateur de sécurité doit disposer d'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordination ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence de niveau 1 et 2 ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 ; qu'en considérant que le coordinateur de sécurité présentait la compétence nécessaire, sans constater qu'il disposait des compétences prévues par l'article précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4) alors que, selon l'article L. 235-3 du code de travail, la désignation d'un coordinateur de sécurité s'impose lorsqu'il existe un risque lié à l'intervention simultanée ou successive de plusieurs entrepreneurs ou travailleurs indépendants qui interviennent sur un chantier ; que la cour d'appel a refusé de se prononcer sur l'inexpérience du coordinateur de sécurité au motif que celui-ci n'avait pas failli à sa mission de contrôle de la sécurité parce qu'il n'existait aucun risque d'interférence d'activités au moment de l'accident ; que, cependant, l'article précité impose au coordinateur de sécurité une mission de contrôle de la sécurité pendant toute la durée de réalisation d'une opération si un risque particulier existe du fait de l'intervention simultanée ou successive de plusieurs entreprises ; que, dès lors que la cour d'appel constatait que différentes entreprises intervenaient sur le chantier au moment de la construction de la structure formée de pré-dalles et de béton, du fait de l'intervention d'un livreur de béton appartenant à une autre société, d'un grutier appartenant à une autre société dès lors qu'elle ne constate pas que le contrat passé avec l'entrepreneur principal transférait à ce dernier la responsabilité de ce salarié et du fait de l'intervention d'un ingénieur conseil, contractant de l'entrepreneur principal, elle a méconnu l'article L. 235-3 du code du travail, en considérant que le coordinateur de sécurité n'avait pas failli à sa mission parce qu'au moment de l'accident, il n'existait aucun risque entrant dans la mission du coordinateur de sécurité ;
" 5) alors que la cour d'appel, qui constatait que le coordinateur de sécurité avait été désigné parce que plusieurs entreprises devaient intervenir sur le chantier, ne pouvait considérer que la mission du coordinateur de sécurité n'impliquait aucune obligation particulière, dès lors qu'il n'existait aucun risque d'interférence au moment de l'accident, sans violer l'article L. 235-3 du code du travail " ;
Et sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles L. 235-1 et R. 238-10 du code du travail, 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3 du code pénal et R. 238-10 du code du travail devenu les articles R. 4532-26, R. 4532-27, R. 4532-28 du code du travail ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour débouter les parties civiles de leurs demandes après avoir relaxé la société EDF des chefs d'homicides et blessures involontaires, l'arrêt énonce notamment qu'elle a accompli les diligences normales en désignant un coordonnateur de sécurité de niveau correspondant à l'opération projetée et justifiant, par l'attestation de compétence produite, d'un stage de formation tenant compte de l'expérience professionnelle acquise ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le coordonnateur désigné par le maître d'ouvrage justifiait de l'expérience professionnelle visée à l'article R. 238-10, 2°, du code du travail, devenu les articles R. 4532-26, R. 4532-27, R. 4532-28 du code du travail, la cour d'appel, qui, au surplus, a relevé à tort que la personne morale ne pouvait être responsable pénalement que pour les fautes ayant directement causé le dommage, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de Gabriel X... :
Le REJETTE ;
II-Sur les pourvois des parties civiles et du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 15 septembre 2005, en ses seules dispositions ayant renvoyé Jocelyn D... et la société EDF des fins de la poursuite, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Gabriel X... devra payer aux parties civiles demanderesses au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82369
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 15 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 2008, pourvoi n°06-82369


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.82369
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award