La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2008 | FRANCE | N°06-21803

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2008, 06-21803


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X... par un jugement du 22 mars 2005, publié au BODACC le 14 avril suivant, le représentant des créanciers, M. Y..., a, le 4 avril 2005, adressé au siège de la caisse de crédit mutuel de la Chapelle-sous-Rougemont (la caisse), créancier titulaire d'une sûreté publiée, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant celle-ci à déclarer sa créance et réitéré cet avertissement le 19 avril 2005 selon

les mêmes termes et modalités ; que la caisse a déclaré sa créance, tant à ti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X... par un jugement du 22 mars 2005, publié au BODACC le 14 avril suivant, le représentant des créanciers, M. Y..., a, le 4 avril 2005, adressé au siège de la caisse de crédit mutuel de la Chapelle-sous-Rougemont (la caisse), créancier titulaire d'une sûreté publiée, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitant celle-ci à déclarer sa créance et réitéré cet avertissement le 19 avril 2005 selon les mêmes termes et modalités ; que la caisse a déclaré sa créance, tant à titre chirographaire qu'à titre privilégié, le 17 juin 2005 ; que le représentant des créanciers lui ayant opposé la forclusion, elle a demandé à en être relevée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-43, alinéa 1er, L. 621-46, alinéa 3, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 66, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour constater que la déclaration de créance de la caisse n'était pas atteinte par la forclusion, dire qu'il n'y avait pas lieu d'en relever cette dernière et que le représentant des créanciers devrait vérifier la créance, l'arrêt retient qu'en sa qualité de créancier titulaire d'une sûreté la caisse devait être destinataire d'un avertissement spécifique par lettre recommandée avec avis de réception, ce qui a été l'objet de la seconde lettre et que la déclaration de créance a été faite dans le délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, peu important qu'à cette date le délai de deux mois suivant la publication au BODACC eût expiré ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la caisse avait reçu dès le 5 avril 2005, l'avertissement adressé à son siège, l'informant qu'elle devait déclarer sa créance, ce dont il résultait que le délai de deux mois prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 avait commencé à courir depuis ce jour, peu important qu'un second avis, impropre à faire courir un nouveau délai, lui ait été adressé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 621-43, alinéa 1er, L. 621-46, alinéa 3, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 66, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la caisse fait justement remarquer qu'il y avait lieu de procéder, ce qui n'a pas été fait, à l'avertissement par lettre recommandée à domicile élu, l'inscription hypothécaire en mentionnant expressément un au siège de l'office notarial Z... et A..., notaires associés... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le créancier hypothécaire a été personnellement averti, il ne peut, prétendre en outre, être averti à domicile élu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit, en la forme, la caisse de crédit mutuel de la Chapelle-sous-Rougement en son appel, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne la caisse de crédit mutuel de la Chapelle-sous-Rougemont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21803
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2008, pourvoi n°06-21803


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21803
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award