LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'avis donné aux avocats ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 23 janvier 2008 rendu sur le pourvoi de la société Royal Distribution Digitronic, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2006 a été cassé partiellement ;
Attendu qu'il n'a pas été statué sur la demande de mise hors de cause présentée par la caisse de garantie des professionnels de l'assurance ; qu'il y a lieu de compléter l'arrêt en prononçant cette mise hors de cause ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant l'arrêt n° 65 FS-D du 23 janvier 2008 ;
Met hors de cause la caisse de garantie des professionnels de l'assurance ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.