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11/09/2008 | FRANCE | N°07-16149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2008, 07-16149


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 avril 2007), que Mme X...- Y... a souscrit le 29 juin 1999 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Cardif multiplus transmission, devenue la société Cardif assurance vie (l'assureur) ; qu'après avoir, le 16 novembre 2000, effectué un rachat partiel du contrat, elle a, le 12 mars 2002, déclaré renoncer au contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur ; que l'

assureur ayant refusé cette renonciation, elle a, le 23 février 2003...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 avril 2007), que Mme X...- Y... a souscrit le 29 juin 1999 un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Cardif multiplus transmission, devenue la société Cardif assurance vie (l'assureur) ; qu'après avoir, le 16 novembre 2000, effectué un rachat partiel du contrat, elle a, le 12 mars 2002, déclaré renoncer au contrat, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur ; que l'assureur ayant refusé cette renonciation, elle a, le 23 février 2003, effectué un rachat définitif du contrat ; que, le 27 mars 2003, elle a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance pour se voir reconnaître le bénéfice de la faculté de renonciation et obtenir la restitution des primes versées et, subsidiairement, le paiement de dommages- intérêts pour manquement de l'assureur à son obligation de conseil et d'information ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X...- Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de renonciation en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, alors, selon le moyen, que la faculté de renonciation ouverte de plein droit par l'alinéa 2 de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, pour sanctionner le défaut de remise par l'assureur des documents et informations énumérés par ce texte est discrétionnaire pour l'assuré qui ne peut y renoncer ; que cette faculté est indépendante de l'exécution du contrat, le délai se trouvant prorogé jusqu'à l'accomplissement par l'assureur de ses obligations ; que la cour d'appel a relevé que la société Cardif assurance vie avait omis de remettre à Mme
Y...
la notice d'information prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances et que le manquement de la société Cardif assurance vie à son obligation précontractuelle d'information était patente ; qu'en décidant cependant que Mme X...- Y... ne pouvait exercer sa faculté de renonciation sous prétexte que l'assurée avait effectué un rachat partiel du contrat puis mis un terme à celui- ci, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X...- Y... a sollicité le rachat définitif de son contrat et que cette demande a été exécutée le 13 mars 2003 par l'assureur, circonstance qui a eu pour effet de clôturer le contrat qui n'existait donc plus à compter de cette date ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui impliquent nécessairement qu'en demandant le rachat du contrat, Mme X...- Y... avait renoncé à la faculté de renonciation antérieurement exercée, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'assurée ne pouvait plus se prévaloir de cette faculté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X...- Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages- intérêts pour manquement de l'assureur à son devoir de conseil, alors, selon le moyen :

1 / que lors de la conclusion du contrat d'assurance sur la vie et du contrat de capitalisation, l'assureur est tenu d'une obligation d'information et de conseil qui engage sa responsabilité vis- à- vis de l'assuré ; que la cour d'appel a constaté que la société Cardif assurance vie n'avait pas remis à Mme X...- Y... la notice d'information prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances et avait manqué de manière patente à son obligation précontractuelle d'information ; qu'en déboutant cependant l'assurée de sa demande de dommages- intérêts fondée sur le défaut de conseil et d'information de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

2° / que la remise des conditions générales d'un contrat d'assurance vie ne dispense pas l'assureur d'informer et de conseiller l'assuré sur les risques des placements financiers réalisés dans le cadre de ce contrat ; qu'en énonçant que Mme X...- Y... ne pouvait soutenir n'avoir pas été informée de la nature des placements effectués dès lors qu'elle avait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3° / que l'assureur qui, en contractant une assurance vie commercialise des produits financiers a les obligations des professionnels en placements financiers ; qu'il ne peut s'exonérer de son obligation de conseil et d'information sur les risques des placements réalisés pour le compte de l'assuré dans le cadre de cette assurance que si le client est averti des risques inhérents aux placements pratiqués ; qu'en décidant que la société Cardif n'avait pas engagé sa responsabilité en pratiquant des placements à risques sous prétexte que Mme X...- Y... était accompagnée d'un conseil lors de la souscription du contrat, mais sans constater que ce conseiller était lui- même averti en matière de placements financiers, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

4° / qu'il incombe à l'assureur qui est tenu d'une obligation de conseil et d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en reprochant à Mme X...- Y... de ne pas avoir démontré que la société Cardif assureur l'avait mal conseillée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

5° / que dans ses conclusions d'appel, Mme X...- Y... a fait valoir que lorsqu'elle avait effectué le 15 mars 2000 un placement complémentaire de 2 000 000 francs (304 898) elle n'avait pas été informée sur les risques des placements effectués à ce moment là ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions sur ce point a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que les conditions générales du contrat et de l'annexe 2, dont il n'est pas contesté que Mme X...- Y... a eu connaissance, décrivaient les caractéristiques des supports financiers choisis ; que l'assurée a choisi un investissement soumis aux fluctuations du marché financier tant à la hausse qu'à la baisse ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciation, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu décider que l'assureur n'avait pas manqué à son obligation d'information sur les caractéristiques de ce placement ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...- Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cardif assurance vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16149
Date de la décision : 11/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2008, pourvoi n°07-16149


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16149
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