La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2008 | FRANCE | N°07-15553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2008, 07-15553


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et l'article R. 353-7-1° du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de décès d'un assuré, son conjoint survivant, s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge, a droit à une pension de réversion qu'il cumule, dans des limites fixée

s par décret, avec ses avantages personnels de vieillesse et d'invalidité ; qu'aux term...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et l'article R. 353-7-1° du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de décès d'un assuré, son conjoint survivant, s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge, a droit à une pension de réversion qu'il cumule, dans des limites fixées par décret, avec ses avantages personnels de vieillesse et d'invalidité ; qu'aux termes du second, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de son époux, survenu le 22 mai 2004, Mme X..., titulaire d'une pension de retraite personnelle depuis le 1er juillet 1999, a, le 22 juin 2004, demandé le bénéfice d'une pension de réversion ; que, le 13 juillet 2004, la caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié l'attribution d'une prestation mensuelle calculée sur le fondement de l'article L. 353-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003 ;

Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., l'arrêt retient qu'en l'absence de liquidation de sa pension de réversion notifiée avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 fixée au 1er juillet 2004, susceptible de constituer à son profit des droits acquis plus favorables que ceux découlant de ladite loi, l'intéressée est fondée à solliciter la liquidation de cette pension conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale issues de la loi susvisée et du décret n° 857 du 24 août 2004 modifié par le décret n° 1447 du 23 décembre 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrée en jouissance de la pension de réversion était fixée au 1er juin 2004 et que la loi du 21 août 2003 n'entrant en vigueur que le 1er juillet 2004, la prestation litigieuse restait soumise aux dispositions de l'article L. 353-1 dans sa rédaction antérieure à ladite loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15553
Date de la décision : 11/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2008, pourvoi n°07-15553


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15553
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award