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11/09/2008 | FRANCE | N°07-15174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2008, 07-15174


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Carrefour hypermarchés France (la société), a sollicité la reconnaissance au titre du tableau n° 57C des maladies professionnelles d'un syndrome du canal carpien bilatéral que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) a accepté de prendre en charge, après avis favorable du comité régional de reconnaissance

des maladies professionnelles ; que la société a contesté l'opposabilité de la décisi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Carrefour hypermarchés France (la société), a sollicité la reconnaissance au titre du tableau n° 57C des maladies professionnelles d'un syndrome du canal carpien bilatéral que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) a accepté de prendre en charge, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la société a contesté l'opposabilité de la décision de la caisse ainsi que la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection ;

Attendu que pour débouter la société de son recours et lui dire opposable la décision de prise en charge de la maladie, l'arrêt énonce que
la société a été avisée de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et informée de la décision de ce comité, et que rien n'empêchait l'employeur de faire des observations ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il lui était demandé, la caisse avait, préalablement à sa décision de prise en charge de la maladie, informé la société des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prendrait sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor avait respecté l'obligation d'information à l'égard de la société Carrefour hypermarchés France et débouté la société de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme X..., l'arrêt rendu le 21 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor ; la condamne à payer à la société Carrefour hypermarchés France la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15174
Date de la décision : 11/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2008, pourvoi n°07-15174


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15174
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