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11/09/2008 | FRANCE | N°07-14064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2008, 07-14064


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 355-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 pour cent du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieilles

se du régime général liquidée à 65 ans ; que toutefois, la correction apportée par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 355-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 pour cent du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; que toutefois, la correction apportée par le troisième alinéa à la limitation du cumul édictée par le deuxième ne peut avoir pour effet de créer des droits supplémentaires au profit du conjoint survivant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire d'un avantage de vieillesse personnel depuis le 1er septembre 1992, a contesté le montant de la pension de réversion qui lui est servie depuis le 1er septembre 1987, en sa qualité de veuve d'un exploitant agricole, au motif qu'en application de l'article D. 355-1, alinéa 3, susvisé, le montant cumulé de ses propres avantages et de la pension de réversion ne pouvait être inférieur à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; qu'elle a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient qu'il se déduit des articles L. 353-1, alinéas 1 et 2, D. 353-1, alinéas 1 et 2, et D. 355-1, alinéas 3 et 4, en vigueur jusqu'au 25 août 2004 et applicables en l'espèce, du code de la sécurité sociale, que celle-ci cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension dont aurait bénéficié son époux sans toutefois que cette limite ne puisse être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidé à 65 ans, qui constitue une valeur plancher ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande d'augmentation des droits à pension présentée par Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14064
Date de la décision : 11/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2008, pourvoi n°07-14064


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14064
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