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10/09/2008 | FRANCE | N°08-80357

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2008, 08-80357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Nadia, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2007, qui, pour fausse déclaration en vue d'obtenir des allocations indues, l'a condamnée à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 554-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction existant à l'

époque des faits, L. 114-13 du même code, tel qu'issu de la loi n° 2005-1579 d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Nadia, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2007, qui, pour fausse déclaration en vue d'obtenir des allocations indues, l'a condamnée à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 554-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction existant à l'époque des faits, L. 114-13 du même code, tel qu'issu de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, R. 524-1 du même code, 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nadia X..., épouse Y..., coupable de fausse déclaration en vue de l'obtention d'une prestation indue et l'a condamnée à des dommages-intérêts envers la Caisse d'allocations familiales de Rouen ;
" aux motifs que, mariée depuis le 1er février 2002, Nadia X..., épouse Y..., ne pouvait mentionner dans les déclarations établies le 10 septembre 2002, le 14 mars 2003, et le 20 octobre 2005, qu'elle était célibataire, peu important que le mari était domicilié en Algérie jusqu'au 11 septembre 2005 ;
" alors que l'infraction visée aux poursuites n'est caractérisée que si la prestation est indue ; que l'allocation de parent isolée est due, non seulement lorsque le pétitionnaire est célibataire, mais également, aux termes de l'article R. 524-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il est séparé de fait ; que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, si même elle était mariée à compter du 1 er février 2002, Nadia X..., épouse Y..., domiciliée en France, était séparée de fait de son mari, celui-ci ayant été domicilié en Algérie jusqu'au 11 septembre 2005 ; qu'aucune infraction ne pouvait dès lors être retenue s'agissant des déclarations du 10 septembre 2002 et du 14 mars 2003 ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Nadia Y...a obtenu de la Caisse d'allocations familiales de Rouen l'allocation de parent isolé en déclarant faussement être célibataire ;
Attendu que, pour retenir sa culpabilité du chef de fausses déclarations en vue d'obtenir des allocations indues, les juges prononçent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'elle a constaté qu'aux dates des déclarations incriminées, la prévenue était mariée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Nadia Y...devra payer à la Caisse d'allocations familiales de Rouen, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80357
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2008, pourvoi n°08-80357


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80357
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