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10/09/2008 | FRANCE | N°07-88104

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2008, 07-88104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,
- G... Giacinta, épouse X...,
- Y... Benoît,
- LA COMPAGNIE D'ARBITRAGE FINANCIÈRE ET
FONCIÈRE,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 29 octobre 2007, qui, après relaxe de Marie-Sophie Z..., épouse I..., Colette A..., épouse B..., Christian C... et Didier D... des chefs d'escroqueries, complicité et tentative, les a déboutés de leurs demandes ;

Vu les mémoires et les ob

servations complémentaires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,
- G... Giacinta, épouse X...,
- Y... Benoît,
- LA COMPAGNIE D'ARBITRAGE FINANCIÈRE ET
FONCIÈRE,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 29 octobre 2007, qui, après relaxe de Marie-Sophie Z..., épouse I..., Colette A..., épouse B..., Christian C... et Didier D... des chefs d'escroqueries, complicité et tentative, les a déboutés de leurs demandes ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 444-1 du code pénal, 2, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motifs que "... il était soutenu par les prévenus qu'aux termes de conventions citées ci-dessus les sociétés Stardust Marine et Starinvest étaient opposées à toute souscription directe sans l'intermédiaire des apporteurs d'affaires ; que cette affirmation était confirmée par les déclarations de M. K..., président de Stardust Marine, de M. E..., de Jean-Michel X... ; qu'il résulte des déclarations de M. F... qu'il a effectivement été reçu par Marie-Sophie Z... lors des achats de quirats ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la facture en cause, Phalsbourg Patrimoine, n'était pas susceptible de tromper les société plaignantes et leurs dirigeants... sur la facture A...... les parties civiles indiquaient que... Colette A... n'avait jamais été apporteur d'affaires, son époux en revanche avait été mandaté par Jean-Michel X... pour Stardust, mais, dans la mesure où il était en faillite personnelle, il avait fait facturer par son épouse les commissions qui lui étaient dues ; que la réalité des prestations par placement de quirats justifiant ladite facture de commissions est établie par les éléments du dossier... qu'il existe un contrat entre Colette A... et Starinvest signé par Didier D... et rédigé par Christian C..., celui-ci incriminé dans la prévention ; qu'il est contesté par les parties civiles en ce qu'il serait inexact car antidaté et ne correspondant pas à des prestations effectuées par Colette A... ; qu'un premier contrat avait été rédigé le 28 octobre 1994 puis modifié en fin d'année par une baisse du taux de commission rendu nécessaire par l'intervention de M. H..., que par oubli la date de ce second contrat n'a pas été précisée, la date du premier contrat ayant été conservée ; que cette erreur matérielle ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse ; que la réalité des prestations effectuées par Colette A... en personne est attestée par de nombreux clients acquéreurs de quirats... en ce qui concerne l'hypothèse émise par les parties civiles selon laquelle la substitution entre les époux A...- B..., procéderait d'une intention frauduleuse en rapport avec la liquidation judiciaire personnelle de M. B..., il convient de préciser que Me J..., agissant en qualité de liquidateur, attestait le 4 octobre 2006, connaissance prise du présent dossier, que les parties et organes de la procédure commerciale n'avaient subi aucun préjudice... sur la prévention de tentative d'escroquerie au jugement au préjudice de la société Scorpio : par courrier du 29 septembre 2006 adressé au tribunal, Me L..., commissaire à l'exécution du plan de la société Stardust Marine, déclarait que celle-ci n'avait subi aucun préjudice résultant des faits du présent dossier " ;

" alors que, d'une part, en vertu de l'article 441-1 du code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que la cour d'appel, qui relaxe les prévenus des fins de la poursuite en raison de fausses factures produites en justice, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Phalsbourg Patrimoine avait prouvé sa qualité d'apporteur d'affaires pour le client M..., mentionné sur la facture, a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

" alors que, d'autre part, l'apposition d'une date erronée sur un contrat caractérise le délit de faux, de nature à causer un préjudice ; que l'arrêt attaqué qui constate qu'un des contrats avait été antidaté, ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction et d'insuffisance de motifs, se borner à affirmer qu'il s'agissait d'une erreur matérielle ;

" alors, qu'enfin, le paiement des factures indues est de nature à caractériser un préjudice au détriment des parties civiles, lesquelles faisaient valoir que le paiement de commissions non dues avait porté atteinte au résultat de la société Stardust et qu'elles avaient perdu la valeur de leurs actions et subi en outre un préjudice moral personnel et direct (conclusions, p. 10, avantdernier §) ; que les parties civiles demandaient également réparation de leur préjudice au titre de l'exercice de l'action sociale ut singuli (p. 11 dernier §) ; qu'en se bornant à nier l'existence du préjudice des parties civiles sans s'en expliquer, ni répondre à ces arguments péremptoires, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Colette B... formée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale contre les demandeurs au pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88104
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2008, pourvoi n°07-88104


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88104
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