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10/09/2008 | FRANCE | N°07-15983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2008, 07-15983


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2007), que la société civile immobilière Quartier du Paradis (la SCI) est propriétaire de lots au sein d'un immeuble en copropriété ; que par acte du 29 juillet 2002, elle a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de le faire condamner sous astreinte à, notamment, rétablir les espaces verts prévus au règlement de copropriété, faire respecter la décision n° 7 de l'assemblée générale du 6 juillet 1983 portant interdiction de s

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2007), que la société civile immobilière Quartier du Paradis (la SCI) est propriétaire de lots au sein d'un immeuble en copropriété ; que par acte du 29 juillet 2002, elle a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de le faire condamner sous astreinte à, notamment, rétablir les espaces verts prévus au règlement de copropriété, faire respecter la décision n° 7 de l'assemblée générale du 6 juillet 1983 portant interdiction de stationnement des véhicules utilitaires dans la cour de l'immeuble, faire respecter le règlement de copropriété concernant les modifications apportées aux parties privatives et au changement de destination et de millièmes de parties communes sans autorisation de l'assemblée, concernant les lots n° 21 avec le box n° 14 et n° 20 avec le box n° 13, lesdits boxes à destination de garage, ayant été convertis en locaux commerciaux ;

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait des attestations versées aux débats que la multiplication des emplacements était très ancienne, que le problème de l'occupation de la cour intérieure de l'immeuble était suffisamment ancien pour qu'à l'occasion de l'assemblée générale du 5 juin 1981 il ait été décidé de la "construction d'un muret autour de la surface arborée", que si le nombre d'emplacements n'avait pas été augmenté, l'assemblée générale n'aurait pas été amenée, déjà à l'époque, à se prononcer sur la protection des espaces verts, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que l'action était prescrite dès avant celle engagée en octobre 1992 et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 3 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 2262 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SCI tendant à la suppression des ouvertures créées entre des boxes et des locaux commerciaux privatifs, l'arrêt, après avoir relevé que les ouvertures litigieuses avaient été créées entre des parties privatives, retient qu'il s'agit d'une action personnelle qui se prescrit en dix ans à compter du jour où l'infraction a été commise ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les ouvertures avaient été pratiquées dans une partie commune du bâtiment, ce qui a pour conséquence de rendre prescriptible par trente ans l'action en contestation d'appropriation de parties communes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa demande tendant au respect de la décision n° 7 de l'assemblée générale du 6 juillet 1983, l'arrêt retient que le procès-verbal de cette résolution n'a pas été produit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de cette assemblée générale figurait sur le bordereau des pièces de la SCI et que sa communication n'avait pas été contestée devant elle, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la SCI Quartier du Paradis relative à la suppression des ouvertures pratiquées entre deux locaux commerciaux et deux boxes fermés et débouté la SCI Quartier du Paradis de ses demandes tendant au respect de la décision n° 7 de l'assemblée générale du 6 juillet 1983, l'arrêt rendu le 23 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Costebelle à Hyères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Costebelle à Hyères à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Quartier du Paradis ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Costebelle à Hyères ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15983
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2008, pourvoi n°07-15983


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15983
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