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10/09/2008 | FRANCE | N°07-15281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2008, 07-15281


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le quitus délivré le 18 octobre 1991 par M. X... au profit de M. Y... du chef des travaux de reprise en sous oeuvre effectués par la société Temsol, avait pour unique objet de permettre à M. Y... de prouver que les travaux avaient été effectués afin que la société Temsol puisse en être rémunérée par l'intermédiaire de l'assureur de M. Y..., ne procédait à aucune description des travaux ni à aucune appréciation su

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le quitus délivré le 18 octobre 1991 par M. X... au profit de M. Y... du chef des travaux de reprise en sous oeuvre effectués par la société Temsol, avait pour unique objet de permettre à M. Y... de prouver que les travaux avaient été effectués afin que la société Temsol puisse en être rémunérée par l'intermédiaire de l'assureur de M. Y..., ne procédait à aucune description des travaux ni à aucune appréciation sur la qualité de leur réalisation et n'avait pas été signé par la société Temsol, la cour d'appel, qui a pu en déduire, en procédant à la recherche prétendument omise, que ce document ne caractérisait pas une réception tacite et que le délai de prescription de la responsabilité décennale n'avait pas commencé à courir, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement relevé qu'en l'absence de toute réception, le locateur d'ouvrage demeurait tenu à une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage et constaté que les travaux de confortation réalisés par la société Temsol ne l'avaient pas été de façon satisfaisante et n'avaient pas empêché une évolution des désordres, la cour d'appel a pu en déduire que cette société devait répondre envers le maître de l'ouvrage de la mauvaise exécution de sa mission ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen ci après annexé :

Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogefi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogefi à payer à la société Mutuelles du Mans la somme de 2 500 euros, aux consorts X... la somme de 2 500 euros, et à la société GAN Eurocourtage Iard la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Sogefi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15281
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2008, pourvoi n°07-15281


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15281
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