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10/09/2008 | FRANCE | N°06-18770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2008, 06-18770


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés aux parties ;

Sur le rabat d'office de l'arrêt rendu le 4 décembre 2007 par la troisième chambre civile de l'arrêt n° 1186 F- D :

Attendu que, par déclaration au greffe de la Cour de cassation du 29 août 2006, M. X... et Mme Z... ont formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 29 mai 2006 par la cour d'appel de Pau dans un litige les opposant à M. Y... ; que bien que la signification de cet arrêt leur ait été faite le 29 juin 2006 par M. Y... par acte extrajudiciai

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés aux parties ;

Sur le rabat d'office de l'arrêt rendu le 4 décembre 2007 par la troisième chambre civile de l'arrêt n° 1186 F- D :

Attendu que, par déclaration au greffe de la Cour de cassation du 29 août 2006, M. X... et Mme Z... ont formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 29 mai 2006 par la cour d'appel de Pau dans un litige les opposant à M. Y... ; que bien que la signification de cet arrêt leur ait été faite le 29 juin 2006 par M. Y... par acte extrajudiciaire précisant sa nouvelle adresse, les consorts X...- Z... ont, dans leur déclaration de pourvoi, mentionné son ancienne adresse à laquelle ils ont signifié leur mémoire en demande selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une telle signification, en un lieu autre que la dernière adresse connue, ne valant pas notification, il y a lieu de rapporter l'arrêt du 4 décembre 2007 et de statuer à nouveau ;

Sur la déchéance du pourvoi examinée d'office :

Attendu qu'aux termes de l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; que la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification ;

Attendu que les consorts X...- Z..., ne justifiant pas avoir notifié leur mémoire en demande à M. Y... à sa dernière adresse connue dans le délai fixé par l'article 978 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, sont déchus de leur pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

RAPPORTE l'arrêt n° 1186 F- D rendu le 4 décembre 2007 par la troisième chambre civile ;

Statuant à nouveau,

DECLARE les consorts X...- Z... déchus de leur pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 2600 / 06 rendu le 29 mai 2006 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18770
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2008, pourvoi n°06-18770


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18770
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