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09/09/2008 | FRANCE | N°08-82723

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2008, 08-82723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre le jugement de la juridiction de proximité de LYON, en date du 6 mars 2008, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 75 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 417-10, III, 4°, du code de la route ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénal

e ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article prélimi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre le jugement de la juridiction de proximité de LYON, en date du 6 mars 2008, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 75 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 417-10, III, 4°, du code de la route ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, poursuivi pour stationnement gênant sur un emplacement réservé aux livraisons, Jean-Pierre X... a demandé sa relaxe au motif que, s'il avait utilisé cet emplacement, proche de son local professionnel et réservé aux chargements, déchargements de marchandises, livraisons, manutentions de bagages, montées et descentes de personnes, c'était pendant un court moment et pour décharger du matériel informatique ;
Attendu que, pour écarter son argumentation et le déclarer coupable, le jugement énonce notamment qu'aucune des pièces produites par le prévenu ne permet d'établir qu'une opération de déchargement était en cours, lorsque l'agent a constaté que le véhicule stationnait sur un emplacement réservé ;
Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, et dès lors que l'article R. 417-10 du code de la route ne prévoit aucune condition de durée de stationnement, la juridiction de proximité a fait l'exacte application de l'article 537, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Que dès lors, les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82723
Date de la décision : 09/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Lyon, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2008, pourvoi n°08-82723


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.82723
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