La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2008 | FRANCE | N°08-80978

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2008, 08-80978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Béatrice, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2007, qui, sur renvoi de la Cour de cassation siégeant comme Cour de révision, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'homicide involontaire et défaut de maîtrise, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à 250 euros d'amende, a annulé son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu

le mémoire et les observations complémentaires ainsi que le mémoire en défense pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Béatrice, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2007, qui, sur renvoi de la Cour de cassation siégeant comme Cour de révision, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'homicide involontaire et défaut de maîtrise, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à 250 euros d'amende, a annulé son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires ainsi que le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-6-1, 221-8 et 221-10 du code pénal, 224-12, L. 232-2 et R. 413-17 du code de la route, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Béatrice Y... coupable de défaut de maîtrise et d'homicide involontaire ;
" aux motifs qu'il résulte des constatations de l'enquête de police que l'accident s'est produit de jour, en agglomération, au niveau d'un passage pour piétons réglementé par un feu tricolore, sur une voie de circulation rectiligne à sens unique qui comportait trois couloirs de circulation de 3, 40 mètres chacun de large et qu'elle était bordée de haies de 1, 20 m environ ; que la visibilité était bonne et qu'à 75 mètres avant le passage protégé étaient implantés des panneaux rappelant la vitesse maximale autorisée de 50 km / h ; que les enquêteurs ont relevé deux traces de freinage rectilignes et sur une longueur de 14, 50 mètres jusqu'à la limite du passage protégé, dans le couloir de circulation le plus à droite dans le sens de circulation de Béatrice Y..., et, dans le même couloir de circulation, ont relevé après le passage protégé des traces de sang et de bris de glace, ce dont ils ont déduit sur le plan des lieux que le point de choc se situait dans ce couloir de circulation ; que Béatrice Y... a été entendue par les enquêteurs le jour de l'accident le 20 janvier 2001, puis le 6 février 2001 ; qu'elle a déclaré lors de ces auditions qu'elle circulait sur la voie la plus à droite lorsqu'elle a été surprise par un piéton venu de sa gauche et se dirigeant vers la droite, qui marchait d'abord puis qui s'était mis à courir ; que, pour l'éviter, elle s'était déportée sur la voie centrale en freinant mais que cette manoeuvre ne le lui avait pas permis ; que le piéton traversait alors qu'elle avait le feu vert et qu'il n'était pas passé au passage piéton mais avait débouché d'un fourré ; qu'elle-même roulait à 50 km / h en précisant que « du rond point Macany jusqu'au lieu de l'accident (elle avait) eu tous les feux de la voie Olbia au vert » ; que Béatrice Y... conteste que les traces de freinage relevées par les enquêteurs soient celles de son véhicule parce qu'elle s'est déportée du couloir de droite de circulation vers le couloir central pour tenter d'éviter le piéton ; que, toutefois, les enquêteurs (pièce n° 9 du procès-verbal d'enquête) ont procédé à la mesure des traces le 22 janvier 2001 (13 centimètres de large chacune avec un écartement de 1, 26 mètres) ; qu'ils ont ensuite mesuré le 25 janvier 2001 les bandes de roulement des quatre pneumatiques du véhicule Fiat ... déposé dans un garage et constaté que chacune d'elles a une largeur de 13 centimètres et que l'écartement des pneumatiques arrières est de 1, 26 m, de sorte que les traces de freinage relevées sur les lieux de l'accident décrites plus haut correspondent au train de roues arrières du véhicule impliqué ; que Béatrice Y... conteste encore les constatations des enquêteurs sur la présence de bris de verre dans le même couloir de circulation en faisant observer que le pare-brise en verre feuilleté ne s'est pas brisé ; que la photographie du véhicule Fiat accidenté met en évidence que le pare-brise n'est pas complètement brisé mais que le point d'impact a été à l'évidence violent puisqu'il est largement éclaté sur le côté droit, du bas jusqu'au montant de la carrosserie en remontant sur plus de la moitié de sa surface, ce qui ne permet pas d'exclure la projection de bris de glace compte tenu des dégâts subis ; que, d'ailleurs, sur la photographie du pare-brise du véhicule sont visibles des débris de glace sur le joint inférieur du pare-brise sur lequel ils sont restés ; que le jour de l'accident, les enquêteurs ont entendu un témoin resté sur les lieux, Sylvie Z... ; qu'après un appel à témoin dans la presse, se sont présentées deux personnes ; Marie-Claude A..., épouse B... et Michel C... ; qu'à l'occasion de l'enquête reprise en janvier 2005, Michel C... a reconnu qu'il n'était pas sur les lieux de l'accident et fait une fausse déclaration à la demande de la famille de la victime ; que le supplément d'information sollicité par les consorts D... qui contestent être à l'origine d'une fausse déclaration, porte sur la mise en cause discutée par la famille de la victime mais est sans incidence sur la recherche des circonstances exactes de l'accident ; que le témoin Michel C... est revenu sur son témoignage et que les autres éléments de la procédure permettent de statuer sans procéder à une confrontation étrangère à la présente instance ; que Sylvie Z... a déclaré le 20 janvier 2001 qu'elle circulait voie Olbia en suivant le véhicule Fiat Uno qui circulait sur la voie la plus à droite ; qu'un piéton a traversé la chaussée sur cette voie ; que cette personne a hésité voyant les véhicules puis s'est avancée et a accéléré sa course ; que la Fiat a freiné et a obliqué sur sa gauche mais n'a pu, malgré ce, éviter le choc ; qu'elle ne se souvenait pas de la position exacte du piéton par rapport au passage protégé mais qu'elle pensait qu'il se trouvait en dehors ; qu'elle était certaine par contre que le feu était au vert pour les véhicules ; que le 13 janvier 2005, Sylvie Z... a réitéré pour l'essentiel ses premières déclarations qui confirment que le feu était au vert pour les véhicules, que le piéton avait traversé en dehors du passage protégé et qu'il avait hésité au cours de sa traversée en voyant les voitures arriver ; que Marie-Claude A... a déclaré, le 2 janvier 2001, qu'elle se trouvait sur le trottoir longeant à droite la voie de circulation où s'était produit l'accident ; qu'à hauteur du feu tricolore elle avait remarqué un piéton, un homme âgé, qui traversait sur le passage protégé ; que les voitures venaient de démarrer au feu tricolore précédent ; que, voyant le feu au vert pour les voitures, elle s'était dit qu'il n'aurait jamais le temps de traverser ; que ce piéton avait dû s'en rendre compte car il s'était mis à courir pour finir de traverser ; qu'elle avait ensuite entendu un coup de frein et senti une odeur de caoutchouc brûlé, puis le bruit d'un choc puis avait vu le corps du piéton voltiger avant de retomber ; qu'entendue le 8 janvier 2005, le même témoin a confirmé l'essentiel de sa déclaration ; qu'elle a toutefois précisé que le piéton avait commencé sa traversée sur le passage protégé puis s'était ravisé et était parti en oblique en dehors du passage protégé ; qu'elle n'a pas confirmé avoir senti une odeur de caoutchouc brûlé ; qu'il résulte de ces témoignages concordants qui confirment les déclarations de Béatrice Y... sur ce point que le piéton a traversé au niveau du passage protégé mais sans respecter la signalisation lumineuse à son intention puisque le feu tricolore était alors au vert pour les véhicules ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir Béatrice Y... dans les liens de la prévention pour avoir omis de céder le passage à un piéton régulièrement engagé sur la chaussée ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 413-17 du code de la route que les vitesses maximales autorisées ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles ; que la présence d'un piéton qui traverse la chaussée en agglomération à hauteur d'un passage protégé signalé est un obstacle prévisible pour un conducteur prudent ; que Béatrice Y... selon ses premières déclarations, comme celles des deux témoins cités plus haut, a eu le temps de voir le piéton, âgé et de mobilité réduite, qui débutait sa traversée, qui a hésité puis a accéléré son pas ; qu'il appartenait à la conductrice du véhicule qui bénéficiait d'une parfaite visibilité vers l'avant, d'adapter son allure et sa vitesse (elle a déclaré qu'elle venait d'avoir une succession de feux au vert) même si le feu tricolore était encore au vert pour elle, en fonction des obstacles prévisibles, ce qui devait lui permettre, puisqu'elle circulait sur la voie de droite d'une chaussée comprenant trois voies de circulation de 3, 40 mètres chacune, d'éviter un piéton qui traversait de sa gauche vers sa droite ; que, compte tenu de l'âge de la victime (80 ans) et de sa mobilité réduite, la version de Béatrice Y... selon laquelle il aurait surgi brusquement d'un fourré de la gauche vers la droite et qu'elle n'aurait pu, de ce fait, l'éviter, n'est pas crédible et est contraire aux constatations matérielles des enquêteurs comme aux témoignages recueillis puisque la victime a été heurtée par l'avant droit du véhicule alors qu'elle achevait sa traversée ; que le tribunal a donc exactement retenu que le manquement par la prévenue aux obligations de l'article R. 413-17 du code de la route était établi et qu'il était la conséquence directe de l'accident ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Béatrice Y... coupable d'homicide involontaire et de la contravention de défaut de maîtrise (arrêt, pages 6 à 8) ;
" 1°) alors qu'en estimant-pour décider que la présence du piéton était, pour l'automobiliste, un obstacle prévisible-qu'il résulte des déclarations concordantes de Marie-Claude A..., de Sylvie Z... et de la prévenue que le piéton a traversé au niveau du passage protégé, tout en relevant, d'une part, que Mme Z... a déclaré, le 13 janvier 2005, que le piéton avait traversé en dehors du passage protégé, d'autre part, que Béatrice Y... avait elle-même déclaré, le 6 février 2001, que la victime n'était pas passée au passage piéton, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors qu'en déclarant Béatrice Y... coupable des faits visés à la prévention, après avoir constaté que la victime s'était brusquement éloignée des passages protégés aux termes d'une trajectoire oblique, avant d'hésiter, de revenir sur ses pas, puis de reprendre le cours de la traversée en accélérant le pas, ce dont il résultait que le comportement de la victime était imprévisible et n'avait pas permis à la conductrice, dont l'allure était raisonnable, de l'éviter, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Béatrice X..., épouse Y... devra verser aux parties civiles en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80978
Date de la décision : 09/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2008, pourvoi n°08-80978


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80978
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award