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09/09/2008 | FRANCE | N°08-80028

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2008, 08-80028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alice,
- X... Ambroisine, épouse Y...,
- X... Anastasie, épouse E...,
- X... Angèle,
- X... Appolinaire,
- X... Cyril,
- X... Serge,
- X... Yoland,
- X... Parfait,
- X... Lydie,
- X... Placide,
- X... Emilie, épouse Z...,
- X... Sonia, épouse A...,
- X... Yolande,
- B... Sabrina,
- Y... Harry,
- Y... Patrick,
- C... Gervaise, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, ch

ambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2007, qui, après relaxe définitive d'Hélène D... du chef d'homicide involonta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alice,
- X... Ambroisine, épouse Y...,
- X... Anastasie, épouse E...,
- X... Angèle,
- X... Appolinaire,
- X... Cyril,
- X... Serge,
- X... Yoland,
- X... Parfait,
- X... Lydie,
- X... Placide,
- X... Emilie, épouse Z...,
- X... Sonia, épouse A...,
- X... Yolande,
- B... Sabrina,
- Y... Harry,
- Y... Patrick,
- C... Gervaise, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2007, qui, après relaxe définitive d'Hélène D... du chef d'homicide involontaire, a déclaré leurs demandes irrecevables ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les consorts X... irrecevables en leur constitution de partie civile ;

" alors qu'aux termes de l'article 513 du code de procédure pénale, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre duquel il ne ressort pas que la formalité du rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale a été respectée " ;

Vu l'article 513 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie ;

Attendu que l'arrêt ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 16 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80028
Date de la décision : 09/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2008, pourvoi n°08-80028


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80028
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