LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alice,
- X... Ambroisine, épouse Y...,
- X... Anastasie, épouse E...,
- X... Angèle,
- X... Appolinaire,
- X... Cyril,
- X... Serge,
- X... Yoland,
- X... Parfait,
- X... Lydie,
- X... Placide,
- X... Emilie, épouse Z...,
- X... Sonia, épouse A...,
- X... Yolande,
- B... Sabrina,
- Y... Harry,
- Y... Patrick,
- C... Gervaise, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2007, qui, après relaxe définitive d'Hélène D... du chef d'homicide involontaire, a déclaré leurs demandes irrecevables ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les consorts X... irrecevables en leur constitution de partie civile ;
" alors qu'aux termes de l'article 513 du code de procédure pénale, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre duquel il ne ressort pas que la formalité du rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale a été respectée " ;
Vu l'article 513 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie ;
Attendu que l'arrêt ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 16 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;