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09/09/2008 | FRANCE | N°07-88661

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2008, 07-88661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Nicolas,

contre les dispositions civiles de l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2007, qui, pour détournement de fonds publics, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 169 ancien, 432-15 du

code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Nicolas,

contre les dispositions civiles de l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2007, qui, pour détournement de fonds publics, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 169 ancien, 432-15 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir détourné des deniers publics du 1er septembre 1986 au 31 décembre 2000, a prononcé sur la répression et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à la commune de L'Hôpital, partie civile, la somme de 117 995,54 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que Jean-Nicolas X..., maire de la commune de L'Hôpital de 1983 à 2001, a expliqué que dans le cadre de ses fonctions, il a, par arrêté du 8 septembre 1986, embauché Marianne Y... en qualité de «gardienne de bureaux», Marc Y..., son époux, ancien joueur professionnel de football, assurant les fonctions de chef des installations sportives de la commune ; que toujours selon le prévenu et plus précisément, Marianne Y... a assuré la surveillance des locaux municipaux jusqu'en 1989, les deux conjoints bénéficiant par ailleurs d'un logement de fonction dans la mairie ; que courant 1989, la commune de L'Hôpital ayant signé un contrat avec une société privée portant sur la surveillance des bâtiments municipaux, et le couple Y... quittant par ailleurs son logement de fonction pour s‘installer sur la commune de Saint Avold, Marianne Y... a pris en charge la partie administrative du club de football de la commune ainsi que l'encadrement des activités jeunes» au niveau de ce sport (accompagnement, surveillance, etc.) ; que le prévenu a assuré qu'ainsi Marianne Y... avait secondé son mari « qui savait très bien se servir de ses jambes mais qui avait besoin d'être épaulé pour toute la partie organisationnelle » ; qu'une interrogation avait pourtant déjà été esquissée du temps où le prévenu était le maire en exercice ; que Jean-Nicolas X... répondant le 2 mai 1996 à plusieurs conseillers municipaux avait alors défendu la réalité des activités exercées par Marianne Y... pour la municipalité et par voie de conséquence la légitimité de la rémunération mensuelle versée en contrepartie à l'intéressée ; que, par lettre du 15 mai 2001 adressée au procureur de la République de Sarreguemines, le nouveau conseil municipal et son maire Gilbert Z... issu des dernières élections, mettait en doute la réalité des activités professionnelles de Marianne Y... pour la commune de L'Hôpital (l'intéressée sera licenciée courant juin 2001) ; que suite à la plainte de la nouvelle municipalité, des investigations ayant été ordonnées par le procureur de la République, un certain nombre de constatations ont alors été effectuées par les enquêteurs ; qu'ainsi, Jacques A..., responsable au temps de la prévention, des services techniques de la mairie de L'Hôpital a exposé qu'ayant en charge un certain nombre d'employés municipaux, il n'avait jamais rencontré Marianne Y... alors que son emploi de gardienne de bureau aurait dû être rattaché aux services techniques de la mairie ; que Jean-Claude B..., adjoint administratif à la mairie de L'Hôpital depuis de nombreuses années et dont l'activité consistait à établir les fiches de salaires de l'ensemble du personnel communal et à assurer la responsabilité du service des sports a expliqué n'avoir jamais eu le moindre contact avec Marianne Y... ; qu'il était d'ailleurs incapable de préciser ce que l'intéressée faisait au quotidien pour la mairie durant la semaine ; que Jean-Claude B... a ajouté que c'était lui qui était avisé des alarmes à compter du jour (15 décembre 1989) où la société de surveillance était devenue opérationnelle et qu'à ces occasions, il se déplaçait lui-même sur les lieux ; que, de même, Jean Jacques C..., directeur général des services de la mairie, a déclaré à son tour, que Marianne Y... n'a jamais exercé la moindre activité pour le compte de la commune ; que, de même, Monique D... et Joseph E..., respectivement secrétaire et principal au collège François Rabelais de L'Hôpital ont attesté la totale absence d'activité de Marianne Y... dans le cadre de la mise en place et du fonctionnement d'une section sport étude reliant en partenariat ledit collège à la mairie de L'Hôpital ; qu'enfin, Marianne Y... en personne, après avoir un temps nié, a reconnu le caractère fictif de ses activités au sein de la commune de L'Hôpital n'ayant jamais réellement exercé les fonctions de gardienne de bureau et/ou d'encadrement des activités de jeunes sportifs au niveau du football ; qu'en effet, tout en invoquant en termes vagues avoir rendu «bien des services à la municipalité», elle a expliqué aux enquêteurs que son salaire venait en complément du salaire versé à son mari, lequel avait été contacté courant 1985 par le prévenu pour venir exercer ses talents sur la commune de L'Hôpital ; qu'ayant accepté la proposition du maire, une fois installé, le couple Y... s'est aperçu que le salaire global mensuel de 10 000 francs qui lui était alloué, était en fait réparti entre eux deux dans la mesure où le maire leur a expliqué qu'il ne pouvait verser plus de 5 500 francs à M. Y... compte tenu des diplômes de ce dernier ; que Marc Y... a confirmé les dires de son épouse, estimant quant à lui que «seul Nicolas X... (était) responsable de cette situation» ; qu'en conséquence, le délit visé à la prévention étant constitué en tous ses éléments, la cour, par substitution de motifs et par adoption de motifs non contraires des premiers juges, confirmera la décision entreprise sur la culpabilité ;

‘et aux motifs que la cour trouve dans les pièces de la procédure, les éléments suffisants pour condamner Jean-Nicolas X... au paiement à la partie civile d'une somme de 774 000 francs soit 117 995,54 euros correspondant au versement d'un salaire mensuel de 4 500 francs pendant la période de temps visée à la prévention (septembre 1986 au 31 décembre 2000) ;

"1°/ alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant le prévenu, maire de la commune de L'Hôpital, coupable de détournement de deniers publics ou privés par un dépositaire public pour des faits commis de 1986 au 1er mars 1994, bien que le maire n'ait pas la qualité de dépositaire public et que les soustractions qui lui sont imputées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 169 ancien du code pénal alors applicable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°/ alors qu' en matière de détournement de deniers publics ou privés par un dépositaire public, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de ladite action ; qu'en déclarant le prévenu coupable de détournement de deniers publics ou privés par un dépositaire public pour des faits commis de 1999 au 31 décembre 2000, tout en constatant que le conseil municipal l'avait interrogé dès le 2 mai 1996 sur la réalité des activités exercées par Mme Y... pour la municipalité, de sorte que le détournement était apparu et avait pu être constaté dès cette date dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"3°/ alors, au surplus, qu' il ne peut y avoir détournement lorsque les dépenses ordonnées par le maire ne sont pas totalement étrangères au fonctionnement de la commune ; qu'ayant admis expressément que le salaire versé à Mme Y... l'était en contrepartie de l'emploi effectif occupé par son époux en qualité de chef des installations sportives municipales, emploi pour lequel le prévenu n'avait pu fixer librement le salaire pour tenir compte de l'expérience de joueur professionnel de football du salarié, et non de ses seuls diplômes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"4°/ alors, en toute hypothèse, qu' il ne peut y avoir détournement pénalement punissable que si son auteur a eu conscience de faire des fonds publics un usage étranger au fonctionnement de la commune ; qu'en s'abstenant de toute constatation en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi que le recours du demandeur a été expressément limité aux dispositions civiles de l'arrêt attaqué ;

Que, dès lors, le moyen, qui se borne à critiquer les énonciations relatives à la caractérisation du délit de détournement de fonds publics, n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme que Jean-Nicolas X... devra payer à la commune de L'Hôpital au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88661
Date de la décision : 09/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2008, pourvoi n°07-88661


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88661
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