LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété de 1973, non modifié, stipulait que "le service de conciergerie sera assuré par un concierge qui sera choisi par le syndic ", et retenu que l'état descriptif de division qui n'avait pas de valeur contractuelle, pas plus que la configuration des lieux n'imposaient en contradiction avec le règlement de copropriété applicable, que deux gardiens soient installés dans les deux locaux initialement conçus à cet effet, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que si l'assemblée générale ne pouvait, à quelque majorité que ce soit, procéder à une modification de la destination des parties privatives d'un copropriétaire ou aux modalités de leur jouissance, ce n'était que par référence au règlement de copropriété et non à une situation de fait et que la décision n°16 de l'assemblée du 30 mars 2004 portant rejet du rétablissement du second poste de concierge était régulière et n'avait pas à être prise à l'unanimité ainsi que les décisions contestées des assemblées précédentes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Michel X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Michel X... et Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence le Verdon la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Michel X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre