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09/09/2008 | FRANCE | N°07-16213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 septembre 2008, 07-16213


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'agence SLP immobilier avait reçu des instructions dépourvues d'équivoque, antérieurement à la signature de l'acte de la part de la société Drôme expansion ; que contrairement aux termes de cette lettre, elle avait pris l'initiative de mentionner en qualité de vendeur dans la promesse de vente M. X... à titre personnel pour lequel elle apparaissait comme mandataire, alors qu'elle savait qu'il n'était pas propriétaire du b

ien vendu, la cour d'appel en a exactement déduit que l'agence avait commis...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'agence SLP immobilier avait reçu des instructions dépourvues d'équivoque, antérieurement à la signature de l'acte de la part de la société Drôme expansion ; que contrairement aux termes de cette lettre, elle avait pris l'initiative de mentionner en qualité de vendeur dans la promesse de vente M. X... à titre personnel pour lequel elle apparaissait comme mandataire, alors qu'elle savait qu'il n'était pas propriétaire du bien vendu, la cour d'appel en a exactement déduit que l'agence avait commis une faute fondant l'appel en garantie formé par M. X... au titre de la clause pénale au titre de laquelle il a été contractuellement condamné envers les acquéreurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SLP immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SLP immobilier à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société SLP immobilier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16213
Date de la décision : 09/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Orange, 02 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 sep. 2008, pourvoi n°07-16213


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16213
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