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09/09/2008 | FRANCE | N°07-15013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 septembre 2008, 07-15013


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Saint-Vincent, la société Promogim, la MAAF, la société Axa France IARD, la société Pieux Ouest, la société Axa France IARD, la société GAN Eurocourtage, la société Bureau Veritas et la société Foranor ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué qui est préalable :

Vu les articles 1147 et 2244 du code civil ;

Attendu, selon l'arr

êt attaqué (Versailles, 12 mars 2007), que la société immobilière Saint-Vincent (SCI Saint-Vince...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la société Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Saint-Vincent, la société Promogim, la MAAF, la société Axa France IARD, la société Pieux Ouest, la société Axa France IARD, la société GAN Eurocourtage, la société Bureau Veritas et la société Foranor ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué qui est préalable :

Vu les articles 1147 et 2244 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2007), que la société immobilière Saint-Vincent (SCI Saint-Vincent) a vendu à la société civile immobilière Ile-de-France (SCI Ile-de-France), ayant pour gérant la société Promogim, une parcelle de terrain dont le prix a été converti en obligation, pour la SCI Ile-de-France, de construire sur une autre parcelle appartenant à la SCI Saint-Vincent, et à son profit, sous le régime de la vente d'immeuble en état futur d'achèvement, un bâtiment à usage d'école ; que l'opération a été réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Ile-de-France et la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), avec le concours notamment de M. Y..., entrepreneur ; que la réception est intervenue le 26 juillet 1990 avec des réserves levées le 6 juin 1991 ; que la SCI Saint-Vincent a, concomitamment, fait réaliser, également sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., des travaux d'extension de l'école comportant un préau surmonté de deux salles de classe, puis, en 1992, des travaux d'aménagement par transformation du préau en deux salles de classe et création d'un nouveau préau ; que des désordres ayant été constatés en 1996, la SCI Saint-Vincent a, le 10 février 1997, assigné en réparation la société Promogim, ès qualités de gérante de la SCI Ile-de-France ; que la SCI Ile-de-France et la société Promogim ont assigné, selon la procédure à jour fixe, les 18 et 19 novembre 1997, en intervention forcée et en garantie notamment M. X..., la MAF et M. Y... ;

Attendu que pour condamner la SCI Ile-de-France à payer à la SCI Saint-Vincent une somme pour la mise en conformité des réfectoires, l'arrêt retient que la SCI Ile-de-France ne peut se prévaloir de la prescription de l'action de la SCI Saint-Vincent en ce qui concerne la température et la ventilation des réfectoires dans la mesure où elle admet que, dans sa demande initiale, la SCI Saint-Vincent faisait état d'un "problème de convecteur" et où seules les investigations de l'expert judiciaire ont permis de découvrir l'existence des vices en cause ;

Qu'en statuant par ces motifs dont il ne résulte pas que l'assignation du 10 février 1997 visait la non-conformité des réfectoires, ouvrant sur la cuisine, aux règlements sanitaires en matière d'isolation thermique et de ventilation concernée par la demande de la SCI Saint-Vincent, alors que l'assignation en justice ne peut interrompre le délai de garantie décennal, qu'en ce qui concerne les désordres qui y sont mentionnés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Ile de France à payer la somme de 101 962,55 euros TTC comprise dans celle de 108 850,49 euros à la SCI Saint-Vincent et en ce qu'il condamne M. X... et la MAF à garantir la SCI Ile-de-France de sa condamnation à payer à la SCI Saint-Vincent la somme de 101 962,55 euros TTC, l'arrêt rendu le 12 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens afférents à la présente instance, sauf ceux exposés par la société Promogim et la SCI Ile-de-France qui resteront à la charge de la SCI Saint-Vincent ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAF ; condamne la SCI Saint-Vincent à payer à la SCI Ile-de-France et à la société Promogim, ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-15013
Date de la décision : 09/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 sep. 2008, pourvoi n°07-15013


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15013
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