LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la date du 23 décembre 2005 visée par la cour d'appel correspond à la date de dépôt du mémoire de l'appelant, intervenu dans le délai de deux mois à dater de l'appel, et que le greffe a régulièrement notifié ce mémoire aux parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans violer l'article 1134 du code civil, que le donner acte du dispositif du jugement du 11 février 2004, qui était clair et précis, ne faisait que reprendre l'accord de l'expropriant sur l'emprise totale au prix de 1,92 euros le mètre carré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'autorité de la chose jugée d'un donner acte, a pu condamner l'expropriant à payer à l'emphytéote une somme correspondant à l'indemnisation du reliquat de la parcelle sur la base de 1,92 euros le mètre carré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etat français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat français ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.