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09/09/2008 | FRANCE | N°07-13304;07-14084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 septembre 2008, 07-13304 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 07-13.304 et D 07-14.084 ;

Met la société Varnier-Lin hors de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2007), que la société Ganet finance (le maître de l'ouvrage) a entrepris la réalisation d'un centre commercial sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. X..., architecte ; que la société Varnier-Lin a été chargée du lot VRD et la société René Castells du lot fondations ; que M. Y..., géomètre, assuré auprès de la sociÃ

©té Mutuelles du Mans assurances (MMA), a effectué des relevés topographiques ; qu'afin de p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 07-13.304 et D 07-14.084 ;

Met la société Varnier-Lin hors de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2007), que la société Ganet finance (le maître de l'ouvrage) a entrepris la réalisation d'un centre commercial sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. X..., architecte ; que la société Varnier-Lin a été chargée du lot VRD et la société René Castells du lot fondations ; que M. Y..., géomètre, assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), a effectué des relevés topographiques ; qu'afin de permettre la poursuite du chantier, le maître de l'ouvrage a signé trois avenants au marché forfaitaire, portant sur des travaux supplémentaires rendus nécessaires à la suite d'une erreur de relevé ; que le maître de l'ouvrage a assigné M. Y..., les MMA, M. X... et les sociétés Varnier-Lin et Castells en réparation de son préjudice ;

Sur le second moyen du pourvoi n° F 07-13.304, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant accueilli les demandes de la société Ganet finance en réparation des préjudices résultant des fautes respectives de M. Y... et de M. X..., la cour d'appel a exactement déduit de leur nature indemnitaire que ces condamnations portaient intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement pour la condamnation confirmée en appel contre M. X..., et à compter de l'arrêt pour la condamnation prononcée en appel contre M. Y... et les MMA ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° D 07-14.084, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la faute de M. Y... avait occasionné un préjudice pour le maître de l'ouvrage qui avait été contraint, pour ne pas perdre de temps, de faire réaliser en urgence des travaux supplémentaires, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci était fondé à obtenir la réparation de ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, du pourvoi n° D 07-14.084, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu que le préjudice subi par la société Ganet finance résultait directement et exclusivement de la faute de M. Y..., la cour d'appel, qui a débouté M. Y... et les MMA de leurs recours formés contre M. X..., la société Varnier-Lin et la société Castells, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° F 07-13.304 :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire par la société Castells contre le maître de l'ouvrage, la cour d'appel relève que l'expert judiciaire a reconnu la nécessité et l'exécution des travaux non prévus mais rendus nécessaires, et que le maître de l'ouvrage ne conteste pas cette demande en paiement de travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Ganet finance soutenait que la société Castells n'avait jamais contesté avoir été réglée des travaux supplémentaires facturés, dont elle avait décidé de faire l'avance dans l'attente de l'établissement des responsabilités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ganet finance à payer la somme de 34 523,47 euros à la société Castells, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD ; les condamne, ensemble, à payer à la société Ganet finance la somme de 2 500 euros et à la société Varnier et Lin la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-13304;07-14084
Date de la décision : 09/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 sep. 2008, pourvoi n°07-13304;07-14084


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13304
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