LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE PARIS ,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 25 janvier 2008, qui a relaxé Bruno X... du chef d'excès de vitesse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route ;
Vu ledit article, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite pour la contravention d'excès de vitesse, la juridiction de proximité énonce qu'il conteste avoir été l'auteur de l'infraction commise le 3 novembre 2006 et indique ne pas s'être trouvé sur les lieux au moment de sa constatation et qu'il précise s'être fait dérober les plaques minéralogiques de sa motocyclette, ce dont il justifie par un dépôt de plainte effectué le 3 novembre 2004 ; que la juridiction de proximité ajoute que la photographie ne permet pas d'identifier le conducteur et qu'un doute subsiste sur l'identité du contrevenant ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi par des motifs qui n'établissent ni l'existence d'un vol de la motocyclette ni celle d'un événement de force majeure ni que le titulaire du certificat d'immatriculation n'ait pas été l'auteur de l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 25 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;