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03/09/2008 | FRANCE | N°07-88452

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2008, 07-88452


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE, en date du 24 octobre 2007, qui, pour viols, agressions sexuelles et violences aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 245, 250, 593 du code de procé

dure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce qu'il résulte du procès-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CREUSE, en date du 24 octobre 2007, qui, pour viols, agressions sexuelles et violences aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 245, 250, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, que la cour d'assises était composée d'un président désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Limoges et de deux assesseurs « désignés par ordonnance de Jacques A..., président de chambre à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer le premier président de la cour d'appel de Limoges dans les fonctions qui lui sont attribuées, en date du 11 septembre 2007 » ;

" alors qu'aux termes des articles 245 et 250 du code de procédure pénale, le droit de nomination des assesseurs appartient au premier président de la cour d'appel, lequel ne peut être suppléé qu'en cas d'empêchement ; que, faute d'avoir constaté l'empêchement du premier président, l'ordonnance portant désignation d'Hélène Y... et d'Alain Z..., en qualité d'assesseurs, est intervenue dans des conditions irrégulières " ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvaient obtenir communication des pièces relatives à la composition de la cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88452
Date de la décision : 03/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Creuse, 24 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2008, pourvoi n°07-88452


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88452
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