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02/09/2008 | FRANCE | N°08-80408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2008, 08-80408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,
- LA SOCIÉTÉ ETABLISSEMENTS RENÉ X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 10 décembre 2007, qui, pour homicide et blessures involontaires, a condamné, le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, la seconde à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et

en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,
- LA SOCIÉTÉ ETABLISSEMENTS RENÉ X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 10 décembre 2007, qui, pour homicide et blessures involontaires, a condamné, le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, la seconde à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 121-1, 121-2, 121-3, 221-6 et 222-19 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le chef d'une entreprise sous-traitante (Bernard X..., demandeur) et la personne morale civilement responsable (la société Etablissements René X..., également demanderesse) coupables d'homicide involontaire sur la personne d'un salarié (Mohamed Y...) et de blessures involontaires sur celle d'un autre (Abdoulaye Z...) et les a condamnés respectivement, le premier, à une peine d'emprisonnement de trois mois assortie du sursis ainsi qu'à une amende de 5 000 euros, la seconde, à une peine d'amende de 15 000 euros ;

" aux motifs que c'est à bon droit que les premiers juges avaient décidé que la délégation de pouvoirs à Patrick A..., consentie le jour même de son embauche, n'était pas valable et ne pouvait donc exonérer Bernard X... de sa responsabilité pénale, dès lors que cette délégation ainsi libellée « Je soussigné, Bernard X... (...) déclare déléguer tous mes pouvoirs à Patrick A..., mon chef de chantier en ce qui concerne la totale gestion du chantier sis 36 / 38 avenue Kléber 75016 Paris-9 mai 2000- » était beaucoup trop générale et dès lors ambiguë sur son étendue ; qu'elle aboutissait en fait à un transfert immédiat et complet des pouvoirs de Bernard X... à Patrick A..., sans que celui-là eût été en mesure d'apprécier si celui-ci, qui était au chômage à la suite de la faillite de son entreprise et venait d'être embauché par le chef d'entreprise avec lequel il n'avait pas travaillé auparavant, disposait de la compétence nécessaire et sans lui avoir donné aucunes instructions précises, quand au surplus ce délégataire ne bénéficiait que d'un contrat à durée déterminée et était assisté par un certain B..., employé par Bernard X... dans des conditions demeurées incertaines ;

" alors que la délégation de pouvoirs confiée à un salarié pourvu de la compétence professionnelle, de l'autorité et des moyens nécessaires exonère de sa responsabilité pénale le dirigeant qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction ; que, pour dénier toute efficacité à la délégation de pouvoirs consentie en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer que cette délégation n'était pas valable et ne pouvait exonérer le chef de l'entreprise sous traitante de sa responsabilité pénale puisqu'il n'aurait pas été en mesure d'apprécier si le délégataire, avec qui il n'avait pas travaillé auparavant, disposait de la compétence nécessaire, tandis que les éléments figurant au dossier de la procédure indiquaient au contraire que ledit chef d'entreprise avait fait appel au spécialiste en avril 2000 afin que celui-ci – qui avait précédemment servi d'intermédiaire dans l'apport du chantier (notes d'audience, p. 12) – procédât à une étude préalable de faisabilité sur le chantier, du fait de ses compétences en matière de démontage d'ascenseurs, et rédigeât un devis destiné à l'entreprise principale, de sorte que c'était ce spécialiste qui avait établi, à l'intention de l'entreprise principale, à l'en-tête de la société sous-traitante, un devis daté du 14 avril 2000 qui avait été accepté le 20 avril suivant par l'entreprise principale, ce qui démontrait que le délégant avait pu précédemment apprécier les compétences de son délégataire » ;

Attendu que le moyen revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que la délégation de pouvoirs invoquée par Bernard X... n'était pas effective ;

Qu'un tel moyen, irrecevable en ce qu'il est également présenté par la prévenue, personne morale, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80408
Date de la décision : 02/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2008, pourvoi n°08-80408


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80408
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