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10/12/2007 | FRANCE | N°05/24422

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0242, 10 décembre 2007, 05/24422


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre-Section A

ARRET DU 10 DECEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 24422

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2005- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 03 / 10042

APPELANTE

S. A. AIG EUROPE agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice
Tour Aig
Cedex 46
92079 PARIS LA DEFENSE 2

représentée

par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Louis X..., avocat au barreau de PARIS-A 002

INTIMES

Monsieur L...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

17ème Chambre-Section A

ARRET DU 10 DECEMBRE 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 24422

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2005- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 03 / 10042

APPELANTE

S. A. AIG EUROPE agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice
Tour Aig
Cedex 46
92079 PARIS LA DEFENSE 2

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Louis X..., avocat au barreau de PARIS-A 002

INTIMES

Monsieur Laurent Y...
...
91130 RIS ORANGIS

S. A. PACIFICA prise en la personne de ses représentants légaux
91 / 93 Boulevard Pasteur
75015 PARIS

représentés par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistés de Me Céline DELAGNEAU, (SCP COMOLET-MANDIN et associés), avocat au barreau de PARIS-P 435

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER SCHRAUB, Président
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Madame Sylvie NEROT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : lors des débats : Mademoiselle Isabelle BACOU

ARRET :

- contradictoire
-rendu publiquement
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER SCHRAUB, président et par Mademoiselle Isabelle BACOU, greffier.

*********

Le 15 Avril 2001, le véhicule conduit par Marc A..., propriété de la société EUROPCAR, assuré par la société AIG EUROPE, entre en collision avec le véhicule conduit par Laurent Y..., assuré par la société PACIFICA, et Monsieur B... B..., passager de Marc A... décède dans l'accident ;

La société AIG EUROPE indemnise les proches de Monsieur B... B... et assigne par actes des 18 et 21 novembre 2003 Laurent Y... et la société PACIFICA devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS sur le fondement des articles 1251 et 1382 du Code Civil en invoquant la faute commise par Laurent Y... comme cause unique de l'accident pour les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 172 856, 73 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C.

Par jugement du 21 Octobre 2005, le Tribunal de Grande Instance d'EVRY a :
- débouté la société AIG EUROPE de ses demandes
-condamné la société AIG EUROPE à verser à la société PACIFICA
* la somme de 1500 € en remboursement des sommes versées par cette dernière à M. G...,
*la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C,
et à payer les dépens.

La société AIG EUROPE a relevé appel.

Dans ses dernières écritures signifiées le 26 Avril 2007, la société AIG EUROPE conclut, au visa de la loi du 5 Juillet 1985, des articles 1251 et suivants et subsidiairement 1382 du Code Civil, à l'infirmation du jugement, et demande à la cour de :
à titre principal,
- dire que les rapports d'expertise du cabinet ERGET sont opposables à M. G... et à la société PACIFICA,
- dire qu'aucune faute ne peut être reprochée au passager transporté M. ARAUJO C... dont les ayants droit ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices,
- dire que le véhicule de M. G... est impliqué dans l'accident,
subsidiairement,
- constater que M. G... circulait à une vitesse deux fois supérieure à celle autorisée et qu'il a seul commis une faute,
- dire en conséquence que la société AIG EUROPE subrogée aux droits des ayant droit de M. ARAUJO C... a droit au remboursement des indemnités versées,
- condamner in solidum M. G... et la société PACIFICA à payer à la société AIG EUROPE la somme de 193 856, 73 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec anatocisme,
- débouter la société PACIFICA de sa demande reconventionnelle,
plus subsidiairement,
- prononcer un partage de responsabilité selon les fautes respectives de chaque conducteur et dire que les fautes de M. G... ont contribué au moins à hauteur des 9 / 10 èmes dans la survenance de l'accident,
- condamner in solidum M. G... et la société PACIFICA à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C. et à payer les dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 Septembre 2006, M. G... et la société PACIFICA demandent à la cour de :
- dire que M. G... n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident,
- confirmer le jugement,
- subsidiairement dire que la contribution à la dette se fera en proportion de la faute commise par chacun,
- condamner la société AIG EUROPE à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C. et les dépens.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société AIG EUROPE fonde à titre principal son recours contre Laurent Y... et son assureur, sur sa qualité de subrogée dans les droits des ayants droit de la victime, passager transporté, en faisant valoir que la victime n'étant pas conducteur et n'ayant commis aucune faute, toute faute éventuelle de M. H... lui serait inopposable : qu'ainsi elle serait en droit d'exercer tous les droits du passager transporté sur le fondement de l'implication du véhicule de M. G..., au sens de la loi du 5 Juillet 1985.

Mais considérant qu'en l'espèce, la société AIG EUROPE agit en qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, conduit par M. H..., qui a indemnisé les ayants droit du passager transporté et exerce une action récursoire à l'encontre de M. G..., autre conducteur impliqué ; qu'elle ne peut exercer ce recours que sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251 du Code Civil et non sur le fondement de la loi du 5 Juillet 1985 ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives des conducteurs impliqués et que la société AIG EUROPE ne peut en conséquence se prévaloir de l'absence de faute commise par le passager transporté.

Considérant, sur les circonstances de l'accident, qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie que les enquêteurs n'ont pu entendre aucun témoin ; que le véhicule de M. H... circulant sur un chemin départemental, alors qu'il effectuait une manoeuvre aux fins de tourner à gauche pour s'engager dans la rue du Moulin, perpendiculaire au chemin départemental, franchissait l'axe médian discontinu séparant les deux sens de circulation et était heurté par le véhicule venant en sens inverse conduit par Laurent Y... ; que le point de choc se situe sur tout le côté latéral droit du véhicule de M. H... qui a été enfoncé.

Considérant que M. H... entendu, a déclaré ; " je suivais un véhicule, je savais que je devais tourner à gauche... quand je suis arrivé à proximité du carrefour de la rue du Moulin Neuf, j'ai ralenti pour augmenter mon champ de vision vis à vis du véhicule qui me précédait. Pour moi, il n'y avait personne sur la voie inverse, je me suis donc engagé à tourner à gauche. La visibilité était bonne, aucun obstacle pour me gêner, le temps était clair et la chaussée était sèche. Je suis déjà complètement au milieu de la voie inverse quand mon beau-frère C... Joaquim me dit " attention la voiture " j'ai été surpris qu'il y ait une voiture, je me suis dit quelle voiture, pourquoi, où, comment. J'ai regardé de son côté à ce moment là et j'ai vu le véhicule qui arrivait sur nous, alors qu'au moment où je me suis engagé il était impossible qu'une voiture se trouve aussi près de moi, dans un temps aussi court, avant il n'y avait personne. "

Considérant que M. G... entendu, a déclaré ; " dans une ligne droite, j'ai vu deux véhicules qui arrivaient l'un derrière l'autre en sens inverse,... quand je suis arrivé à la hauteur de cette première voiture, la seconde a brusquement tourné à gauche. J'ai freiné violemment. "

Considérant que le procès-verbal de gendarmerie a conclu que M. H... a tourné à gauche sans s'assurer qu'il peut le faire sans danger, ce que A... conteste en invoquant le vitesse excessive de Y....

Considérant que A... n'explique pas comment, alors que la visibilité était bonne, la configuration en ligne droite et que son passager avait vu le véhicule arriver en sens inverse, il avait pu ne pas le remarquer ; que ses propres déclarations confirment son manque d'attention et sont concordantes avec celles de Y....

Considérant que l'emplacement sur le croquis établi par la gendarmerie après l'accident du point de choc entre les deux véhicules, situé sur l'axe de circulation correspondant au sens emprunté par le véhicule conduit par M. G..., non pas à hauteur de la voie de circulation que M. H... aurait dû emprunter rue du moulin une fois la manoeuvre effectuée mais à hauteur de la bande d'arrêt du STOP marquant le passage entre les véhicules venant de cette rue et le CD 445, est parfaitement compatible avec une manoeuvre subite de M. H... virant à gauche prématurément et coupant la route des véhicules venant en sens inverse.

Considérant que les traces de freinage du véhicule conduit par M. G..., pour l'essentiel situées après le point de choc et non avant, et leur longueur de 27, 40 m, ne permettent pas de déduire que M. G... roulait à une vitesse excessive.

Considérant que le rapport technique ERGET, établi unilatéralement le 23 Avril 2002 à la demande de la société AIG EUROPE un an après les faits est recevable dès lors que versé aux débats, il peut être contradictoirement débattu ; que toutefois il n'emporte pas la conviction de la cour et ne remet pas en cause le fait que M. H... a commis une faute en effectuant sa manoeuvre sans s'assurer qu'il pouvait la faire sans danger.

Considérant en revanche qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de M. G... et que le jugement sera confirmé.

Considérant que la société PACIFICA a versé à M. G... une indemnité d'un montant non contesté de 1500 €, dont elle est recevable à demander reconventionnellement le paiement à la société AIG EUROPE, prise en l'espèce non pas comme soutenu à tort par l'appelante en qualité de subrogée des ayants droits du passager transporté mais en sa qualité d'assureur de M. H... et sa demande présente un lien suffisant avec la demande principale ; que le jugement sera confirmé de ce chef.

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du N. C. P. C. au profit de la société PACIFICA à hauteur de la somme complémentaire de 3000 € ; qu'en revanche, les appelants qui succombent en leurs prétentions seront déboutés de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

-Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

- Condamne la société AIG EUROPE à payer à la société PACIFICA la somme complémentaire de 3000 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du N. C. P. C. au profit de la société AIG EUROPE,

- Condamne la société AIG EUROPE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du N. C. P. C.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0242
Numéro d'arrêt : 05/24422
Date de la décision : 10/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 21 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-12-10;05.24422 ?
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