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02/09/2008 | FRANCE | N°07-87169

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2008, 07-87169


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION DE RÉSIDENCE POUR PERSONNES AGEES (AREPA), partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 25 septembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de vol et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recev

abilité du mémoire en défense ;

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION DE RÉSIDENCE POUR PERSONNES AGEES (AREPA), partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 25 septembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de vol et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense ;

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre ;

"aux motifs que le litige prud'homal opposant l'association AREPA à Antoine X... avait notamment pour objet la rémunération d'un service d'astreintes à domicile ; que l'examen des extraits de dossiers de soins produits par la partie civile à l'appui de son mémoire et dont le détournement est reproché au témoin assisté révèle qu'il y est fait état de recherches entreprises par ce dernier le 25 janvier 2002 à 4 heures pour retrouver un malade qui avait fait une fugue, de l'aide qu'il avait apportée à une aide soignante le 2 octobre 2003 à 6 heures 34 au chevet d'un patient décédé, d'une intervention au chevet d'un autre pensionnaire le 15 janvier 2004 à 21 heures 10 ; qu'au regard de l'objet du litige, ces interventions, relatées dans des documents auxquels il avait accès à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, qui incluaient manifestement une assistance apportée aux personnels soignants, pouvaient légitimement être invoquées par Antoine X... devant le conseil de prud'hommes ; que, d'autre part, que la communication de ces pièces à des professionnels du droit eux-mêmes astreints au secret professionnel ou à la partie civile elle-même n'est pas constitutive d'une quelconque violation du secret médical ; qu'il ne ressort pas des pièces versées à la procédure que leur contenu a été divulgué en audience publique ; enfin, que la partie civile est mal fondée à invoquer une violation du secret professionnel qui, en toute hypothèse, aurait porté atteinte aux seuls droits des pensionnaires, ne lui occasionnant qu'un préjudice éventuel et indirect ;

"alors que l'information judiciaire ouverte sur la plainte de l'association AREPA portait sur les délits distincts de vol et de violation du secret médical, de sorte que la chambre de l'instruction qui se prononce sur la seule qualification de violation du secret professionnel, tout en omettant de statuer sur l'infraction de vol dénoncée, a violé les articles visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 et 226-14 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de violation du secret professionnel ;

"aux motifs que « le litige prud'homal opposant l'association AREPA à Antoine X... avait notamment pour objet la rémunération d'un service d'astreinte à domicile ; que l'examen des extraits de dossiers de soins produits par la partie civile à l'appui de son mémoire et dont le détournement est reproché au témoin assisté révèle qu'il y est fait état de recherches entreprises par ce dernier le 25 janvier 2002 à 4 heures pour retrouver un malade qui avait fait une fugue, de l'aide qu'il avait apportée à une aide soignante le 2 octobre 2003 à 6 heures 34 au chevet d'un patient décédé, d'une intervention au chevet d'un autre pensionnaire le 15 janvier 2004 à 21 heures 10 ; qu'au regard de l'objet du litige, ces interventions, relatées dans des documents auxquels il avait accès à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, qui incluaient manifestement une assistance apportée aux personnels soignant, pouvaient légitimement être invoquées par Antoine X... devant le conseil de prud'hommes ; que, d'autre part, la communication de ces pièces à des professionnels du droit eux-mêmes astreints au secret professionnel ou à la partie civile elle-même n'est pas constitutive d'une quelconque violation du secret médical ; qu'il ne ressort pas des pièces versées à la procédure que leur contenu a été divulgué en audience publique ; enfin, que la partie civile est mal fondée à invoquer une violation du secret professionnel qui, en toute hypothèse, aurait porté atteinte aux seuls droits des pensionnaires, ne lui occasionnant qu'un préjudice éventuel et indirect» (arrêt p.4 et 5) ;

"alors, d'une part, que l'article 226-14 du code pénal énumère strictement les hypothèses dans lesquelles une information couverte par un secret peut être révélée ; que la chambre de l'instruction, qui s'abstient de rechercher si les informations couvertes par le secret médical divulguées par Antoine X... entraient dans le champ de l'article 226-14 précité, a privé sa décision de base légale, violant les articles visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la divulgation d'informations couvertes par le secret médical, lorsqu'elle est strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense, implique que chacune des informations révélées soit précisément nécessaire à l'exercice des droits de la défense, compte tenu de l'objet du litige ; que la chambre de l'instruction, qui se borne à relever qu'Antoine X... pouvait légitimement vouloir révéler, dans le cadre de l'instance prud'homale qu'il avait introduite, la réalité et la nature des interventions des aides-soignants auprès des pensionnaires, sans rechercher si les données relatives à l'identité, à la pathologie ou aux soins dispensés à ces pensionnaires étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense, a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que le secret médical, général et absolu, s'oppose à ce que les informations qui sont couvertes par ce secret soient révélées à des tiers qui ne sont pas eux-mêmes tenus, par nature ou par fonction, par ce secret ; que la chambre de l'instruction qui, pour exclure toute violation du secret médical, retient que les pièces litigieuses n'ont été communiquées qu'à des professionnels du droit, eux-mêmes astreints à un secret professionnel ou à la partie civile et qu'elles n'ont pas été divulguées en audience publique, s'est prononcée par un motif inopérant, violant les articles visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du code pénal, 2, 85, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de violation du secret professionnel ;

"aux motifs que la partie civile est mal fondée à invoquer une violation du secret professionnel, qui, en toute hypothèse, aurait porté atteinte aux seuls droits des pensionnaires, ne lui occasionnant qu'un préjudice éventuel et indirect ;

"alors que, devant les juridictions d'instruction, une constitution de partie civile est recevable lorsque les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué ; que l'association AREPA faisait valoir qu'en sa qualité d'établissement de soins, elle était dépositaire du secret médical et garante de la confidentialité attachée aux dossiers médicaux des résidants ; que la chambre de l'instruction, qui, au stade de l'instruction, se prononce sur la nature du préjudice allégué par l'association AREPA et sur le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction alléguée, a excédé ses pouvoirs, violant les articles visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de vol et violation du secret professionnel reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la demanderesse ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87169
Date de la décision : 02/09/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2008, pourvoi n°07-87169


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87169
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