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06/08/2008 | FRANCE | N°08-85077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 août 2008, 08-85077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Aneta,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 2 juillet 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 § 6 de la Décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-11

à 695-13 et 695-29 à 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Aneta,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 2 juillet 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 § 6 de la Décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-11 à 695-13 et 695-29 à 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a fait droit à la remise en exécution du mandat d'arrêt européen émis contre Aneta X... ;
"aux motifs que ces faits en droit polonais sont susceptibles de recevoir les qualifications de complicité de vol et de vols avec violence et en réunion, délits prévus et réprimés par les articles 278 et 1 et 280 et 1, 283 du code pénal ; que s'il n'appartient pas aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt, européen, de connaître de la réalité des charges pesant sur Aneta X..., il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'autorité judiciaire de l'Etat pour veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20, et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par les autorités judiciaires de l'Etat polonais trouvent des équivalences légales en droit français, s'agissant des délits de vol et de vol comportant les circonstances aggravantes de la violence et de la réunion prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-3 et 311-4 du code pénal ; que, s'agissant de condamnations, le quantum de chacune des peines prononcées est supérieur à quatre mois d'emprisonnement conformément aux exigences posées par l'article 695-12 du code de procédure pénale ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte pas à l'un des cas visés à l'article 695-22 et 695-23, alinéa 1, du code de procédure pénale ; qu'en outre, il n'est pas fait droit à la demande de remise à raison de l'un des cas visés à l'article 695-24 du code de procédure pénale ; que, pour s'opposer à l'exécution du présent mandat d'arrêt européen, le mémoire invoque les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que ce moyen ne saurait prospérer compte tenu des énonciations même de ce texte relatives au tempérament apporté à la protection de la vie privée et familiale ; qu'en effet, l'intervention d'une autorité publique, en l'occurrence de l'autorité judiciaire, ne saurait constituer une atteinte illicite à ce droit dés lors qu'elle repose sur une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire ; (...) à la sûreté publique (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ; que ce moyen sera donc écarté ; que les conditions de forme et de fond requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont donc réunies ; qu'il échet en conséquence d'ordonner la remise sollicitée ;
"alors que, d'une part, le mandat d'arrêt européen doit s'exécuter dans le respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en application duquel aucune mesure d'éloignement d'un étranger ne peut être prise sans qu'ait été examinée sa situation familiale ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer que l'exécution du mandat d'arrêt ne constitue pas « une atteinte illicite dès lors qu'elle repose sur une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (…) la sécurité publique (…), à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (…) », sans rechercher si, comme elle y était expressément invitée, l'éloignement d'Aneta X... de ses deux enfants nés en France et âgés de 4 et 6 ans ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
"alors que, d'autre part, l'interprétation du droit national devant être conforme aux décisions-cadres, l'article 695-32 du code de procédure pénale doit être interprété à la lumière de la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 selon laquelle l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la personne résidant sur le territoire de l'Etat requis peut y effectuer la peine prononcée par l'Etat requérant ; qu'eu égard au mémoire qui invoquait la situation familiale d'Aneta X... pour rejeter la demande de remise des autorités polonaises, il appartenait donc à la chambre de l'instruction de vérifier si la demandesse, résidente en France depuis dix ans et mère de deux enfants, pouvait effectuer sa peine sur le territoire national" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Aneta X..., qui soutenait que l'exécution du mandat d'arrêt européen aurait été contraire aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que ne porte pas une atteinte injustifiée à la protection de la vie privée et familiale l'exécution d'un mandat d'arrêt européen conformément aux articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond et, comme tel, irrecevable, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85077
Date de la décision : 06/08/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 aoû. 2008, pourvoi n°08-85077


Composition du Tribunal
Président : M. Palisse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.85077
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