La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2008 | FRANCE | N°08-83802

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 août 2008, 08-83802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 avril 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration d'une personne pour faciliter la commission d'un crime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 2, 7, 8, 9 et 16 de la Décl

aration des droits de 1789, 34 et 66 de la Constitution de 1958, 5 et 13 de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 10 avril 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration d'une personne pour faciliter la commission d'un crime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 2, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de 1789, 34 et 66 de la Constitution de 1958, 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 9 du Pacte des Nations Unies et 441-4 du code pénal ;
Attendu que le moyen, par lequel le demandeur invoque des exceptions étrangères à l'unique objet de sa demande de mise en liberté, ne saurait être admis ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé ;
" aux motifs que conformément à ses réquisitions écrites du 1er avril 2008, le ministère public requiert le rejet de la demande de mise en liberté présentée directement devant la chambre de l'instruction par Pierre X..., le 20 février 2008 ; que Pierre X... comparaît, assisté de son avocat, qui a développé le mémoire déposé le 7 avril 2008, dans lequel il fait valoir que l'appel a été interjeté car les manoeuvres imputées aux policiers par son client relèvent de la ruse ou encore de la provocation policière les services de police ayant incité Pierre X... à la commission du crime ; que la cour constate, sans qu'il y ait lieu à préjuger au fond de la culpabilité de Pierre X... qu'il existe des charges au dossier rendant vraisemblable sa participation aux faits criminels commis au préjudice d'Alain Y... et de la société A d'Aile d'Or, à Barcelone (26) et Valence (26) les 18 et 19 septembre 2003, la participation de l'intéressé aux faits étant admise ; que ces faits, pour lesquels figurent au dossier des charges et indices relatés dans l'exposé des faits précédents à l'encontre du mis en examen, qui ne conteste pas y avoir participé, ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, compte tenu de la nature violente des faits, de l'intrusion au domicile de la victime pour la séquestrer, des coups donnés pour impressionner le plaignant et des menaces avec armes exercées sur lui pour le contraindre à ouvrir le coffre de son entreprise ; que ce trouble est d'autant plus important que l'affaire a nécessité une préparation et que le casier judiciaire de la personne mise en examen mentionne six condamnations, cinq condamnations correctionnelles pour recel, détournement d'objets saisis et proxénétisme, outre une condamnation criminelle contestée par l'intéressé, mais qui n'a pas à ce jour été remise en cause ; que la détention reste l'unique et seul moyen d'apaiser ce trouble et de prévenir tout renouvellement de l'infraction, les condamnations antérieures n'ayant pas conduit la personne mise en examen sur la voie de l'amendement, et ce alors, au surplus, la détention provisoire est régulière au regard du quantum de la peine encourue ; que faute de la contrainte nécessaire, un contrôle judiciaire est insuffisant pour parvenir à ces fins, en dépit de l'attestation d'hébergement et de la promesse d'embauche jointes au dossier, compte tenu de l'importance de la peine encourue, et du risque de fuite qu'elle est de nature à provoquer ; qu'aucune remise en cause de la procédure n'a à ce jour prospéré au motif des faux allégués par l'accusé ; que la cour d'assises, dont la chambre de l'instruction n'est pas la juridiction d'appel, a rejeté, par arrêts incidents, les arguments de Pierre X... sur une hypothétique provocation policière qui ne ressort que de ses déductions et affirmations et qui n'est pas, en l'état, avérée ; que la plainte avec constitution de partie civile contre X, déposée aux fins de faire établir cette machination, est en cours ; qu'il n'appartient pas, en l'état, à la chambre de l'instruction d'apprécier la suite à donner à cette instance, l'unique objet de la demande étant la question de la détention ; que la durée totale de la détention n'excède pas un délai raisonnable compte tenu des avatars de la procédure liés à la multiplication des procédures initiées par Pierre X... ;
" alors que l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme disposant que toute personne détenue en vue d'être jugée a le droit d'être « jugée » dans un délai raisonnable, le délai de la détention soumis à l'appréciation des juges est celui compris entre le placement en détention et la décision de jugement définitive ; qu'en se bornant, pour apprécier le caractère raisonnable du délai de la détention, à faire état du seul délai écoulé depuis le placement en détention sans prendre en compte le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une motivation suffisante " ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83802
Date de la décision : 06/08/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 10 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 aoû. 2008, pourvoi n°08-83802


Composition du Tribunal
Président : M. Palisse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.83802
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award